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Actualités



Le décret n°2023-809 du 21 août 2023, publié au Journal officiel du 23 août, modifie certaines dispositions règlementaires encadrant la commercialisation du biogaz. Un second décret n°2023-810 du même jour précise les modalités d’application des sanctions en cas de méconnaissance des dispositions encadrant la commercialisation du biogaz, en cas de fraude, manquement ou de non-conformité de l’installation de production. Présentation.


---> explication Cabinet Avocat Gossement

http://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/biogaz-modification-du-cadre-juridique-relatif-a-la-commercialisation-et-la-mise-en-service-des-installations-de-production-de-biogaz-injecte-dans-le-reseau-de-gaz-naturel-decret-n-2023-809-du-21-aout-2023

Artificialisation des sols : ce qu’il faut retenir de la future loi "visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux"


Artificialisation des sols : ce qu’il faut retenir de la future loi "visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux" L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté définitivement la proposition de loi "visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux". Le texte devrait être prochainement promulgué puis publié au Journal officiel. Il a pour objet d’assouplir le cadre juridique mise en place par la loi "climat et résilience" n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (La présente note sera actualisée à la suite de la publication de la loi au journal officiel)


--->article Cabinet Gossemment

http://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/artificialisation-des-sols-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-future-loi-visant-a-faciliter-la-mise-en-œuvre-des-objectifs-de-lutte-contre-l-artificialisation-des-solset-a-renforcer-l-accompagnement-des-elus-locaux



Ce 10 juillet 2023, les ministres de la transition écologique et des transports présideront le second comité ministériel sur les Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) au cours duquel sera présenté le rapport de M. Moudenc, maire de Toulouse et de Mme Jean, vice-présidente de la Métropole du Grand Strasbourg. Créé en 2010, le cadre juridique de ces zones a été plusieurs fois modifié : création des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) en 2010, des zones à circulation restreinte (ZCR) en 2015, des zones à faibles émission mobilité (ZFE-m) en 2019. Un dispositif aujourd’hui remis en cause. L’occasion de faire le point sur le cadre juridique et les conditions de déploiement de ces zones, parfois contestées (note publiée le 13 mars 2023 et mise à jour le 9 juillet 2023).

L’obligation de création de ZFE-m

Calendrier de création des ZFE-m obligatoires. L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est progressivement rendue obligatoire selon le calendrier suivant (article L.2213-4-1 CGCT) :

Avant le 31 décembre 2020 : lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.

A compter du 1er janvier 2021 et dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221-1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements.

Avant le 31 décembre 2024 : dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
La liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.
L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.
Zones ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air. Sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air, définies en application de l’article R.221-3 du code de l’environnement, dans lesquelles l’une des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement n’est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières (article D2213-1-0-2 CGCT dans sa rédaction issue du décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020).

Liste des agglomérations de pus de 150 000 habitants. L’arrêté du 22 décembre 2021 comporte la liste des agglomérations de plus de 150 000 habitants pour lesquelles des zones à faibles émissions mobilité pour les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants doivent être créées


La liste des textes de référence relatifs à ce certificat peut être consultée ici. Le classement des véhicules dans chaque classe de certificat Crit’air peut être consulté ici.
Crit’Air 0 – 100% électrique et hydrogène
Crit’Air 1 – Véhicules gaz ou hybride rechargeables, véhicules essence depuis le 1er janvier 2011 pour les voitures, depuis le 1er janvier 2017 pour les motocycles et 1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs.
Crit’Air 2 – Véhicules essence et hybrides entre 2006 et 2010, véhicules diesel depuis le 1er janvier 2011 pour les voitures, entre 2007 et 2016 pour les motocycles et entre 2007 et 2017 pour les cyclomoteurs
Crit’Air 3 – Véhicules essence, hybride, entre 1997 et 2005, diesel entre 2006 et 2010, entre mi 2004 et 2006 pour les motocycles et les cyclomoteurs
Crit’Air 4 – Véhicules diesel, entre 2001 et 2005 pour les voitures, entre mi 2000 et 2004 pour les motocycles et les cyclomoteurs
Crit’Air 5 – Véhicules diesel, entre 1997 et 2000
Non-classés – Avant 1997 pour les voitures et avant le 31 mai 2000 pour les motocycles et cyclomoteurs

http://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/zones-a-faibles-emissions-mobilite-zfe-le-point-sur-le-cadre-juridique-actuel-et-les-conditions-de-deploiement

Conformément aux dispositions des articles L.123-19 et R.515-5, le préfet de la région Occitanie, autorité compétente pour prendre la décision, mettra à disposition du public, par voie électronique, le projet de schéma afin de recueillir les observations du :

3 juillet 2023 au 7 août 2023 inclus

Les modalités de consultation des documents et de participation du public seront précisées sur le site internet de la DREAL à l’ouverture de cette phase de participation.

Les observations recueillies dans le cadre de cette consultation permettront de finaliser le projet de Schéma Régional des Carrières avant qu’il ne soit approuvé, conformément aux dispositions de l’article R.515-5 du code de l’environnement.

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-des-carrieres-information-a26443.html

Publications au journal officiel de la Loi sur le nucléaire et de la décision du conseil constitutionnel.


A été publiée la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (NOR : ENEP2223723L)

http://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=32HzSNCPyz8WL0K-WsqAqoiX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=

http://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=32HzSNCPyz8WL0K-WsqAqntIAj0JcaOEDqWIfclQeWk=

Consultation du 13/06/2023 au 03/07/2023 - aucune contribution
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme.

L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de la loi Climat et résilience définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme.

Le décret n° 2022-763 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme publié le 29 avril 2022 a fixé les premières conditions d’application de cet article. L’article R. 101-1 du code de l’urbanisme indique en particulier qu’afin de mesurer le solde d’artificialisation nette des sols à l’échelle des documents de planification et d’urbanisme, les surfaces sont qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature détaillée et annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. La définition de cette convention de mesure est nécessaire pour décliner les objectifs de réduction de l’artificialisation nette à tous les échelons territoriaux (national, régional, communal), avec une méthode commune d’estimation.

Le présent projet ajuste et complète ces modalités pour mieux répondre aux enjeux de préservation et de restauration de la nature en ville, du renouvellement urbain et de développement des énergies renouvelables.

Par ailleurs, le présent projet de décret précise le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. Il détermine le contenu minimal de ce rapport et apporte des précisions sur l’observatoire national de l’artificialisation des sols mis en place par l’État.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-et-au-a2862.html



Le fait que le préfet ait le choix des sanctions n’affecte pas sa compétence liée pour édicter la mise en demeure, mais les mesures prévues dans le cadre de la mise en demeure n’affectent pas non plus son choix de sanctions ultérieures en cas de non-exécution de ladite mise en demeure.

Ainsi, en l’espèce, le préfet, qui avait mis en demeure l’exploitant de fournir une étude et de réaliser les travaux liés, a finalement appliquer comme sanction la suspension de l’activité de l’installation concernée.

---> analyse cabinet Landot

http://transitions.landot-avocats.net/2023/05/14/icpe-lie-par-le-constat-des-inspecteurs-dans-le-cadre-dune-mise-en-demeure-le-prefet-retrouve-des-marges-de-manœuvre-ensuite-en-cas-dinexecution/

ci-joint le lien pour le téléchargement du plan eau


’---> lien

http://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/23017_DP_PLAN EAU_annexes.pdf


Document :P:\05 ATDx\BASE_DE_DONNEES\02_REGLEMENTAIRE\Autorisation Environnementale unique\02_guides infos



---> lien téléchargement

DateFichier
28/3/20232023 guide_nomenclature_evaluation_environnementale_des_projets_mars2023.pdf

Dans un contexte de rehaussement des taux d’intérêt, du retour de l’inflation et de l’augmentation des prix de l’énergie, comment assurer le financement de Stratégie Française sur l’Energie et le Climat (SFEC) essentielle à la transition énergétique ?



Corps
SFEC, un enjeu clé pour la transition écologique
Engagée par la feuille de route européenne « Fit for 55 » adoptée en juin 2022, qui vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre des États membres de l’Union européenne d’au moins 55 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990, la France prépare sa prochaine feuille de route, la Stratégie Française sur l’Energie et le Climat (SFEC), qui doit tracer le chemin vers la neutralité carbone en 2050 et assurer l’adaptation de notre société aux impacts du changement climatique. Cette feuille de route se déclinera avec la LPEC*, la SNB3*, le PNACC* et la PPE*.

Le CESE a travaillé sur ce sujet essentiel en amont du débat parlementaire sur la loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat (LPEC). Cette transition nécessaire concernera de nombreux secteurs : construction, transports, agriculture, industrie, énergie, déchets ... L’enjeu est donc considérable.

Le CESE préconise 15 propositions en amont du débat parlementaire sur la SFEC
Comment financer cette transition essentielle au moment où la succession de crises (pandémie, guerre en Ukraine) et le contexte économique (endettement des États, faible croissance, retour de l’inflation et hausse des taux d’intérêts) tendent la situation ? L’urgence climatique appelle à une augmentation des investissements publics comme privés en faveur du climat.

Quels leviers actionner ? Comment assurer ce financement en répartissant de façon équilibrée les efforts ? Quels outils de financement (notamment budgétaires, fiscaux, financiers, aux niveaux français et européen) utiliser et comment les combiner aux réglementation et normes tout en y intégrant les considérations de justice sociale ?

Ce projet d’avis s’appuie sur une analyse approfondie des leviers politiques, économiques et financiers à mobiliser pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Ce projet d’avis propose une réponse opérationnelle aux besoins d’investissement nécessaires sur l’ensemble du territoire.

Cécilia Berthaud, Secrétaire générale adjointe à la planification écologique, sera le grand témoin de cette séance.

Julia Grimault (Groupe Environnement et nature) portera ce texte au nom de la Commission Economie et finance présidée par Jacques Creyssel,et présentera les 15 préconisations lors de la séance plénière au cours de laquelle le projet d’avis intitulé "Financer notre Stratégie Energie-Climat : donnons-nous les moyens de nos engagements" sera soumis au vote.

Ce projet d’avis s’inscrit dans le cadre plus global des travaux du CESE sur la transition écologique, qui a déjà rendu en juin dernier un avis sur la gouvernance liée à la SFEC « SFEC : quelle gouvernance pour la transition écologique ? » une étude sur la place du nucléaire dans le mix énergétique français et plus récemment, des avis sur la sobriété, sur le bâtiment durable et sur le foncier.

---> lien vers le CESE

http://www.lecese.fr/actualites/la-strategie-francaise-pour-lenergie-et-le-climat-sfec-seance-en-direct

Ci-joint un lien vers un article sur l’analyse de la loi d’accélération

http://www.revolution-energetique.com/energies-renouvelables-pourquoi-la-loi-dacceleration-est-un-ratage-complet/

PROJET D’ÉVOLUTION DE L’UNITÉ DE VALORISATION ENERGÉTIQUE DE TOULOUSE-MIRAIL

Concertation réglementaire sous l’égide de deux garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

---> lien vers le site de la concertation

http://colidee.com/o137p548/comprendre.htm

Par une décision en chambres réunies du 27 janvier 2023, le Conseil d’Etat annule les modalités de financement de la construction du tronçon autoroutier prévu pour relier les communes de Juvignac et St-Jean-de-Védas.

Destiné à améliorer l’engorgement accru des infrastructures routières de la région, le projet avait été formalisé par un avenant à la concession attribuée par l’Etat à la société Autoroute du Sud de la France (« ASF ») et approuvé par décret. Le coût de l’opération, chiffré à non moins de 271 millions d’euros, devait être financé par une augmentation de la redevance supportée par les usagers sur l’ensemble du réseau exploité par ASF.

C’est en qualité d’usager du réseau autoroutier concédé que le requérant a exercé les actions en cause. Jointes du fait de leur connexité, elles sont dirigées, pour la première, contre le décret d’approbation de l’avenant et, pour la seconde, contre l’avenant lui-même modifiant le cahier des charges de la concession.

Le Conseil d’Etat applique les différents régimes de recours contre un contrat et les actes qui s’y rattachent.


---> lien vers cabinet Aden

http://www.adden-leblog.com/annulation-des-modalites-de-financement-du-contournement-ouest-de-montpellier-le-conseil-detat-precise-le-regime-contentieux-attache-aux-avenants-dune-concession/



Guide des Bonnes Pratiques / UNPG

L’ACCUEIL EN SÉCURITÉ DES INERTES EN CARRIÈRE ET ISDI



--> lien vers le guide UNPG

http://plateforme-unpg.fr/mediatheque/media/GBP_20_Accueil-des-inertes-en-carriere-et-ISDI.pdf


Le plan d’action global entend lever les freins du développement de la géothermie avec six grands axes et une quinzaine d’actions pour :

- Structurer la filière et renforcer sa capacité de production et de forage
- Développer l’offre de formations
- Accompagner les porteurs de projet et les usagers, notam- ment financièrement
- Sensibiliser les acteurs locaux
- Simplifier la réglementation
- Améliorer notre connaissance du sous-sol

liens: ---> le Plan

---> article Cabinet Landot

http://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/02.02.2023_DP_Geothermie.pdf

http://transitions.landot-avocats.net/2023/02/02/annonces-relatives-au-plan-de-developpement-de-la-geothermie/


A un mois de la fin du débat public sur une éventuelle relance du programme nucléaire, avec la construction de six réacteurs nucléaires, la Commission nationale du débat public, par la voix de sa présidente Chantal Jouanno (photo), reproche au gouvernement et au Sénat, sans les citer, de « considérer comme sans intérêt » le processus dont elle a la charge.

Dans un communiqué du 18 janvier 2023, la CNDP reproche au gouvernement et au Sénat, sans les citer, d’ignorer et, même, de mépriser le processus en cours visant à solliciter l’avis du public sur la mise en œuvre d’un programme de six réacteurs nucléaires EPR2, les deux premiers à Penly (Seine-Maritime). Le texte est cosigné de sa présidente, Chantal Jouanno, et du président de la commission particulière affectée à ce projet d’EDF, Michel Badré.

« Violer la Constitution, ce n’est pas rien »
« On a ainsi une AAI qui explique que le Parlement et le gouvernement sont sur le point de violer la Constitution, ce n’est pas rien », commente Arnaud Gossement. « La CNDP en appelle en effet au principe de participation du public inscrit à l’article 7 de la charte de l’environnement de 2004, à valeur constitutionnelle, qui implique qu’il puisse le faire lorsque le choix est ouvert et non quand la décision est déjà prise », explicite-t-il, en se référant alors à la Convention d’Aarhus, que la France a ratifiée.

« La participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », peut-on y lire. « La CNDP émet une critique extrêmement grave, ce n’est pas juste ’’vous avez oublié de mettre le sel sur la table’’ », image-t-il.

http://www.lagazettedescommunes.com/847690/nucleaire-la-commission-nationale-du-debat-public-sort-les-griffes/

En application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, la consultation du public sur le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques s’est tenue du 4 au 25 novembre 2021.
Elle a donné lieu à 27 commentaires.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/synthese-de-la-consultation-du-public-sur-le-a2805.html

Publics concernés : producteurs, importateurs et personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages à destination des ménages, éco-organisme collectif agréé pour exercer les activités d’éco-organisme pour la gestion des déchets d’emballages ménagers.

Objet : agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur d’emballages ménagers prévue au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Notice : Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d’emballages ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.

Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personne responsable de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent soit mettre en place un système individuel agrée soit adhérer à un éco-organisme titulaire d’un agrément. Le présent arrêté délivre un agrément à l’éco-organisme CITEO jusqu’au 31 décembre 2023.

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793840


Publication de l’important nouveau règlement transitoire de l’UE « établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables »

--->analyse du cabinet Landot
---> règlement JOUE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R2577

http://transitions.landot-avocats.net/2022/12/29/publication-de-limportant-nouveau-reglement-transitoire-de-lue-etablissant-un-cadre-en-vue-daccelerer-le-deploiement-des-energies-renouvelables/

Arrêtés suite 2/3


- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

- Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d’analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique

- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l’article R. 1321-24 du code de la santé publique

- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une eau de source ou une eau rendue potable par traitement à des fins de conditionnement

- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849460

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849478

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849508

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849528

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849546

Critères cumulatifs interprétation Dérogation d’espèces protégées

Par un , à la demande de la cour administrative d’appel de Douai, a précisé son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions :

- d’une part, de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction d’espèces protégées.
- d’autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.

---> analyse cabinet Gossement / avis du Conseil Etat et son communiqué de presse

http://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/derogation-especes-protegees-le-conseil-d-etat-precise-les-conditions-de-naissance-de-l-obligation-de-depot-d-une-demande-de-derogation-conseil-d-etat-avis-9-decembre-2022-association-sud-artois-pour-la-protection-de-l-environnement

DateFichier
12/12/202222 12 09 critres cumultif analyses gossement avis CE nA_463563.pdf
12/12/202222 12 09 Communique de presse - Parc eolien du Sud-Artois - web (1).pdf
12/12/202222 12 09 avis CE 463563 association artois.pdf

Consultation Publique 05/12 au 26/12

Le projet d’arrêté modifie le formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » et la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas afin d’y intégrer ces deux nouvelles modalités.

Intègre les dernières modification de la réglementation :

- clause filet
- distinction entre l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et autorité environnementale.
- tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables notamment au regard du formulaire Cerfa d’examen au cas par cas qui ne mentionne que la législation de l’Union relatives aux sites Natura 2000.
- le document d’urbanisme en vigueur sur la zone d’implantation du projet ainsi que les zonages auxquels le projet est soumis ;
- la description des mesures prévues pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et les conclusions en matière de potentiels impacts résiduels.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-12-janvier-a2780.html


Eolien : rejet du recours en annulation de l’instruction aux préfets du 26 mai 2021 relative à la planification territoriale et l’instruction des projets éoliens (Conseil d’Etat, 29 novembre 2022, n°453340)
Environnement


Par une décision du 29 novembre 2022 le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation de l’instruction du 26 mai 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a demandé aux préfets d’accélérer l’autorisation des projets éoliens. Par cette décision, le Conseil d’Etat a rappelé les conditions de recevabilité auxquelles doit satisfaire un recours en annulation des documents administratifs de portée générale. Une décision qui permet aussi de rappeler que l’objet et la valeur juridique sont trop souvent exagérés par le Gouvernement lui-même.

http://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/eolien-1

Décret no 2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.


Aujourdhui : seuls sont soumis à la réglementation VU : voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur trois roues et à moteur.


Au 1er janvier 2025: sont ajoutés les deux et quatre roues à moteur


---> lien vers le J.O

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046664100

Conformément à l’article L213-10-8 du code de l’environnement, l’arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD) est mis à jour chaque année pour définir les substances qui seront taxées au titre de la RPD

Le projet d’arrêté pour 2023 résulte d’une mise à jour de l’arrêté du 22 novembre 2010 au vu des dernières connaissances scientifiques.

Les évolutions qui sont proposées dans la liste de substances correspondent aux nouvelles connaissances sur la classification des substances issues des bases de données et avis utilisées pour l’élaboration de l’arrêté : la classification harmonisée des substances figurant à l’annexe IV du règlement CLP après mise à jour par l’ATP (adaptation au progrès technique et scientifique), les avis de classification des substances non harmonisées qui sont publiées par l’ANSES (l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les avis publiés par l’EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) ou encore les avis du RAC de l’ECHA (comité d’évaluation des risques de l’agence européenne des produits chimiques).

Sur la base des informations collectées, la mention la plus élevée attribuée à la substance est utilisée pour définir la catégorie de taxation.

Le présent projet d’arrêté prend notamment en compte la publication des ATP-17 (mai 2021) et ATP-18 (mai 2022) qui actualisent l’annexe IV du règlement CLP.

Projet d’arrêté et éléments de présentation afférents en téléchargement

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-rpd-pour-l-annee-2023-modifiant-l-a2765.html

Arrêté du 18 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 (Bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc. de).) et 3660 (Elevage intensif) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

L’arrêté intègre au sein de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, en cohérence avec le socle minimal des dispositions applicables à l’ensemble des installations soumises à autorisation et exclut ces installations du champ d’application de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046538354


La circulaire vise dans un premier temps, dans la perspective du passage de l’ hiver prochain, à donner les lignes directrices pour que tout soit anticipé si des programmes de répartition sur les réseaux de gaz, délestage sur les réseaux de gaz et d’électricité étaient
nécessaires. Elle vise, dans un second temps, à rappeler les objectifs du Gouvernement et du Président de la République en matière d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, et le rôle majeur qui est attendu de 1a part des Préfets et des services déconcentrés de l’État à court, moyen et Long termes pour les atteindre.




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L’article 215 de la loi climat et résilience a modifié l’article L. 752-6 du code du commerce afin de fixer un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols. Des dérogations ont été ajoutées à ce principe pour permettre la réalisation de projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement et d’une surface inférieure à 10 000 m².
Ainsi, certains projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale qui artificialisent des sols peuvent être autorisés s’ils s’insèrent « en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat », qu’ils répondent « aux besoins du territoire » et qu’ils respectent au moins un des quatre critères suivant :
- S’insérer « dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville »,
- S’insérer « dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné »,
- Compenser « par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé »,
- S’insérer « au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine » identifié dans un schéma de cohérence territorial antérieur à la loi climat et résilience.
La loi prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de cet article. Ce projet de décret ici soumis à consultation vise principalement à préciser :
- Quels sont les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation de sols,
- Les critères de dérogation au principe d’interdiction, fixés par la loi, notamment en définissant les modalités de la « compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé »,
- Des éléments de procédures relatifs au contenu du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale, à son instruction,

Ce projet modifie le code du commerce.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-modalites-d-octroi-de-a2682.html

La présente consultation (jusqu’au 05/09/2022 à 18:00) vaut consultation préalable du public en application des articles L.120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés a complété la réglementation sur le bruit de voisinage et le bruit des activités par de nouvelles exigences concernant les activités utilisant des sons amplifiés. Les avancées issues de ce décret sont :
– l’élargissement du champ d’application à la diffusion en général de sons amplifiés, ce qui permet d’ajouter aux lieux diffusant de la musique amplifiée (bars, salles de concerts, discothèques…), les lieux de conférence ou de meeting ayant recours à du matériel de sonorisation ;
– l’élargissement du champ d’application aux lieux ouverts (festivals notamment), avec suppression de l’exemption générale liée au caractère non habituel de diffusion de musique amplifiée ;
– l’intégration de recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique : prise en compte de l’impact des basses fréquences, abaissement des seuils de protection de l’audition de 105 à 102 décibels sur 15 minutes (3 décibels en moins correspondent à deux fois moins d’intensité sonore), valeurs réduites pour les spectacles destinés principalement aux jeunes enfants, information du public sur les risques auditifs, mise à disposition gratuite de protections auditives individuelles, aménagement d’espaces ou de périodes de repos auditif ;
– une meilleure protection des riverains avec la possibilité pour les agents chargés du contrôle de réaliser des constats à l’oreille pour les troubles les plus manifestes, égalité de traitement entre les riverains proches et éloignés des lieux alors que jusqu’à présent les valeurs d’émergence sonore étaient plus élevées pour les riverains éloignés.
– une meilleure lisibilité du droit : désormais les dispositions relatives à la protection de l’audition du public relèvent du code de la santé publique et celles relatives à la propagation des sons dans l’environnement sont définies dans le code de l’environnement.

Le décret prévoit la parution d’un arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des dispositions imposées au II de l’article R.1336-1 du code de la santé publique. Le présent arrêté répond à cette obligation.

L’article 1 de l’arrêté précise les règles permettant de déterminer si un établissement est assujetti au R. 1336-1 et suivant du code de la santé publique. Les précisions concernent :
- l’application de la règle d’égale énergie ;
- la méthodologie de mesure permettant de déterminer si un lieu est concerné par la réglementation sur les sons amplifiés ;
- la définition du « caractère habituel » ou non d’une activité permettant de limiter les obligations imposées par la réglementation.

L’article 2 précise les obligations de l’agent chargé du contrôle. En particulier, l’article décrit la procédure à respecter aussi bien en matière de matériel utilisé, de technique de mesurage ou encore de rédaction du procès-verbal dans le cas d’une infraction.

L’article 3 précise les caractéristiques minimales qui s’appliquent aux enregistreurs prévus par la réglementation sur certains lieux diffusant des sons amplifiés. Il est indiqué les éléments et les caractéristiques nécessitant un contrôle périodique fixé tous les deux ans.

L’article 4 est l’équivalent du précédent pour les afficheurs.

L’article 5 est dédié aux études d’impact des niveaux sonores (EINS) imposées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement. Cet article fixe le contenu minimal et la méthodologie à suivre pour homogénéiser les EINS et mieux répondre aux obligations réglementaires. Enfin cet article précise comment la problématique de la multiexposition peut être prise en compte dans une EINS.

L’article 6 est l’équivalent des articles 3 et 4 pour les limiteurs que l’EINS peut imposer.

L’article 7 abroge l’arrêté du 15 décembre 1998, les règles techniques étant reprises ou modifiées selon le besoin dans le présent arrêté pour se conformer au décret du 7 aout 2017.

Ce projet d’arrêté fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation des normes.

Le Décret n° 2022-549 du 14 avril 2022 relatif à la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique a été publié au J.O.

Le vendredi 15 avril, est paru au Journal officiel le décret qui fixe la Stratégie nationale pour la réduction, le réemploi et le recyclage (stratégie 3R) des emballages en plastique à usage unique. Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement du décret 3R, qui fixe des objectifs à l’horizon 2025. La mise en œuvre de cette stratégie devrait être évaluée fin 2023, puis fin 2025, dans la perspective de sa mise à jour et de la préparation d’un nouveau décret 3R fixant des objectifs pour la période 2025 à 2030.

La stratégie constitue une feuille de route qui « vise à déterminer les priorités d’action, les mesures concrètes à mettre en place, qu’elles soient transversales ou sectorielles, pour atteindre les objectifs fixés par le décret 3R à 2025, ainsi qu’à explorer les opportunités et contraintes, les freins et leviers associés à la perspective de fin de mise en marché des emballages en plastique à usage unique en 2040 », résume le document.

L’emballage plastique est devenu un problème

La stratégie part d’un constat : chaque année, la France consomme 4,8 millions de tonnes de plastiques, dont près de 46 % pour les emballages. Les polymères sont omniprésents dans ce secteur, puisque 71 % des emballages ménagers en contiennent. Avec un taux de recyclage de seulement 27 % (l’objectif européen est de 50 % en 2025), « l’emballage en plastique est, en quelques années, passé de solution à problème », résume la stratégie.

Pour y remédier, les législations européenne (la directive SUP, pour single-use plastics) et française (la loi Antigaspillage pour une économie circulaire, Agec) ont introduit une série de mesures de réduction, ou en faveur du réemploi et du recyclage. En France, le décret 3R fixe une première série d’objectifs chiffrés pour 2021 à 2025 : réduire de 20 % les emballages plastique à usage unique (dont la moitié grâce au réemploi et à la réutilisation) ; tendre vers la suppression des emballages inutiles ; ou encore s’assurer que tous les emballages plastique disposent d’une filière de recyclage opérationnelle (au lieu de seulement 65 % des emballages plastique ménagers aujourd’hui).

Des trajectoires sectorielles

La stratégie propose notamment des trajectoires 2025 pour chacun des grands secteurs concernés. Le secteur alimentaire frais non transformé, par exemple, fait apparaître un potentiel de réduction (hors réemploi) de 15 à 20 % des emballages plastique à usage unique. Le potentiel de réduction va de moins de 5 % pour les viandes à plus de 80 % pour les fruits et légumes. Quant au potentiel de réemploi, il est jugé inférieur à 5 % pour l’ensemble des produits de ce secteur.

Autres exemples : le potentiel de réduction est estimé entre 10 et 15 % pour les boissons non alcoolisées, entre 25 et 30 % pour les produits électroniques, entre 40 et 50 % pour les jouets et les articles de puériculture, et entre 45 et 50 % pour le riz, les pâtes et les légumes secs. Les potentiels de réemploi les plus importants sont à chercher du côté de l’hygiène et de la beauté (15 à 20 %), des plats préparés (20 à 25 %) ou encore des emballages de transport rigide du secteur de la logistique (60 %).

Au-delà de 2025, la stratégie fixe des perspectives dans l’optique de l’objectif fixé par la loi Agec : la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastiques à usage unique. La stratégie évalue notamment les impacts environnementaux des solutions alternatives et les besoins d’investissement.

Poser les jalons pour 2040

Elle pose surtout les jalons à suivre d’ici à 2040. En matière de réduction des emballages, elle propose de commencer par les « gains rapides » réalisables d’ici à 2025 : réduction du poids des emballages, recours aux matériaux de substitution disponibles (notamment le papier et le carton), et réduction du recours au plastique pour les éléments indispensables de l’emballage. Il s’agit là de trouver le « juste emballage ». La période 2025 à 2030 doit permettre de faire émerger des innovations. L’un des objectifs est d’élaborer des fibres dont les propriétés permettent l’emploi sans recours à une pellicule plastique. La dernière décennie (2030-2040) doit voir la généralisation de ces innovations.

Concernant le réemploi, le « modèle [est] à (re)construire ». La stratégie propose d’amorcer les dispositifs, notamment en rendant disponibles dans toutes les grandes et moyennes surfaces des solutions limitées (solutions pour les professionnels du secteur des boissons, produits secs en vrac pour les particuliers et recharges de produits d’hygiène, par exemple). À partir de 2025, l’offre doit se diversifier. Ayant atteint une échelle suffisante dans les secteurs prioritaires et ayant consolidé son modèle économique, le réemploi peut s’étendre à d’autres gammes de produits. En outre, entre 2025 et 2030, il est censé devenir la norme dans les secteurs de la restauration et des emballages professionnels rigides. La dernière décennie marque là aussi sa généralisation.

Dix axes de travail

Le calendrier est différent pour le recyclage. Il ne prévoit que deux phases. Il s’agit, d’abord, d’accélérer le pas grâce, entre autres, à l’amélioration de la collecte, du tri, de l’écoconception et la progression des taux d’incorporation. La seconde phase, qui doit débuter entre 2025 et 2030, est marquée par une diminution du gisement des emballages plastique jetables. Les déchets plastique durables et réemployables en fin de vie constituent alors progressivement l’essentiel du gisement. « La part du plastique vierge d’origine fossile devient minoritaire et tend vers zéro », prévoit la stratégie.

Tous ces éléments font l’objet de dix axes thématiques, qui précisent les actions à mener, les acteurs à mobiliser et les échéances. Ces thématiques sont : la réduction des emballages inutiles et excessifs ; la montée en puissance du réemploi ; les solutions de substitution ; la recyclabilité des emballages ; l’augmentation de la collecte ; la modernisation, l’innovation et l’adaptation du tri ; l’augmentation des capacités de recyclage en France et l’incitation à l’incorporation de matière recyclée ; les « autres actions transversales » ; les feuilles de route sectorielles ; et l’organisation de la transition.

Philippe Collet: Rédacteur spécialisé
Philippe Collet, journaliste
Rédacteur spécialisé

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582284

http://www.ecologie.gouv.fr/strategie-3r-emballages-en-plastique-usage-unique#:~:text=%C3%A0 usage unique-,Strat%C3%A9gie 3R %3A r%C3%A9duire%2C r%C3%A9utiliser%2C recycler les emballages,en plastique %C3%A0 usage unique&text=La loi anti%2Dgaspillage pour,usage unique d%27ici 2040.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/emballages-plastique-usage-unique-strategie3R-39472.php4

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement et l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.


Les dispositions sont applicables aux installations classées soumises à autorisation visées
par les rubriques suivantes dès lors qu’une agression par la foudre peut être à l’origine d’un événement susceptible
de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement :
– toutes les rubriques de la série des 1000 et des 4000 ;
– les rubriques de la série 2000 suivantes : 2160, 2250, 2345, 2420, 2430, 2450, 2531, 2541 à 2552, 2562,
2566 à 2570, 2620 à 2661, 2670 à 2681, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795, 2797, 2910 et 2950 ;
– les rubriques de la série 3000 suivantes : 3110 à 3260, 3410 à 3510, 3550, 3610, 3670 et 3700.

Pour les installations à autorisation au titre d’une rubrique de la série des 3000 listées ci-dessus dont le dépôt
complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par
ailleurs à la date du 31 août 2022, les dispositions des articles 18 à 22 s’appliquent selon les modalités suivantes :
– l’article 18 est applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
– les articles 19 à 22 sont applicables à compter du 1er septembre 2026.





http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045463731

Le comité de bassin Rhin-Meuse a adopté définitivement son schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Le document sera ensuite publié au Journal officiel.

Le Sdage fixe pour six ans les orientations de la politique de l’eau afin d’atteindre le bon état de chaque masse d’eau. La date limite pour cet objectif avait été initialement fixée par la directive-cadre sur l’eau (DCE) en 2015, avec toutefois des possibilités de report jusqu’en 2027 ou de dérogations. « Les orientations fondamentales ont été actualisées en tenant compte de deux marqueurs forts : le changement climatique et la gestion quantitative. En effet, la multiplication des alertes liées au changement climatique sont aujourd’hui visibles sur le bassin Rhin-Meuse, note dans un communiqué de presse le comité de bassin. Par exemple, en septembre 2019, les débits les plus bas jamais observés pour la Moselle, à Uckange (57), illustrent très nettement l’impact du phénomène sur les disponibilités quantitatives des ressources en eau. Les conséquences en découlant sont multiples : moindre dilution, fragilisation du fonctionnement des cours d’eau, remise en cause d’activités consommatrices d’eau. »

Le Sdage adopté vise désormais le bon état écologique pour au moins 52 % des cours d’eau (soit plus de 20 points que la situation actuelle) et le bon état chimique de 67 % des masses d’eau. Concernant les eaux souterraines, le document souhaite atteindre, en 2027, 69 % en bon état chimique et l’ensemble en bon état quantitatif.

Le défi est conséquent, le bassin devant composer avec de nombreuses pressions, dont des pollutions historiques industrielles, mais aussi agricoles.

« Plus d’une centaine de dispositions jalonnent le document pour garantir l’avenir de l’eau, souligne le comité de bassin. Elles seront ensuite déclinées concrètement dans des plans d’action territoriaux pour lesquels les investissements ont été évalués à hauteur de 1,6 milliard d’euros. »

http://www.actu-environnement.com/ae/news/comite-bassin-rhin-meuse-sdage-2022-2027-39305.php4

http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2022_2027


Jurisprudence : Conseil d’Etat

Réponse NON, et ce en raison du principe d’indépendance à l’égard d’autres législations… et ce même si l’autorisation unique tient lieu d’autorisation d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat a en effet posé hier que les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.

En l’espèce, le :

« règlement départemental de la voirie du Morbihan [disposait que les] éoliennes devront être implantés à une distance au moins égale à leur hauteur (mât + pale) prise à partir de l’emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul édictées par le document d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune d’implantation des ouvrages »

Mais tout moyen tiré de l’éventuelle incompatibilité du parc éolien avec ce règlement départemental a été écarté par principe car :

« ces dispositions, qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu […], ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme. »

NB : solution applicable aux régimes d’autorisation unique (ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014) mais qui inspirera les régimes propres aux actuelles autorisations environnementales…

http://transitions.landot-avocats.net/2022/03/08/un-reglement-departemental-de-voirie-peut-il-etre-oppose-a-une-autorisation-unique-parc-eolien-en-lespece/

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-03-07/440245

Déchets ISDND : Censure par le Conseil Constitutionnel du régime d’obligation de réception en ISDND de déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets.


Le Conseil constitutionnel a, ce jour, censuré le régime d’obligation de réception en ISDND de déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu’elles satisfont à certains critères de performance, avec effet immédiat. Mais le fait que cette censure ait été obtenue via un moyen qui est celui qui porte le moins sur l’avenir fait qu’un flou juridique peut encore demeurer sur le régime à rebâtir après cette annulation.

En QPC, le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la loi AGEC (n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) pour ce qui est des dispositions de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.

Cet article impose à tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes d’y réceptionner divers déchets, ainsi que des résidus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

La fédération requérante reprochait à ce régime d’obliger les exploitants d’installations de stockage de déchets à réceptionner certains déchets à un prix déterminé, avec :

une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.
une incompétence négative (le législateur n’aurait pas été assez précis au regard de ce que sont le domaine de la loi et celui du règlement)
un argument tiré de ce que l’application de ce régime aux contrats antérieurement conclus serait ainsi contraire au droit au maintien des conventions légalement conclues.
une supposée rupture d’égalité devant les charges publiques (faute d’indemnisation des préjudices subis, sans doute en raison de la différence entre le tarif ainsi fixé et les coûts réels de traitement et de stockage, suppose-t-on).
En contentieux constitutionnel comme en contentieux administratif, s’applique le régime de l’économie des moyens. Un moyen suffit à entraîner l’illégalité ou l’inconstitutionnalité sans que le juge n’ait à répondre aux autres moyens, qui deviennent surabondants.

Or, en l’espèce, c’est sur le point 3, que la censure a été obtenue par la requérante avec le raisonnement que voici :

« 6. Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

« 7. Les dispositions contestées imposent aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes de réceptionner les déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu’elles satisfont à certains critères de performance. Les producteurs ou détenteurs de déchets de ces filières sont redevables du prix de traitement des déchets qu’ils apportent, qui ne peut être facturé par l’exploitant de l’installation de stockage à un montant supérieur à celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.

« 8. En obligeant les exploitants à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.

« 9. Il ressort des travaux préparatoires que, dans un contexte de raréfaction des capacités de stockage, le législateur a entendu garantir un exutoire aux déchets ultimes de certaines installations de valorisation et favoriser ainsi une gestion plus vertueuse des déchets. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

« 10. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées obligent l’exploitant à réceptionner tous les déchets ultimes qui lui sont apportés par certaines filières industrielles, quand bien même elles ne rencontreraient pas de difficultés pour procéder à leur traitement.

« 11. En deuxième lieu, les dispositions contestées prévoient que l’exploitant doit être informé de la nature et de la quantité des déchets ultimes qu’il est tenu de prendre en charge au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réception et au moins six mois avant celle-ci. Néanmoins, ce délai n’est pas de nature à garantir qu’il sera en mesure, à la date de réception de ces déchets, d’exécuter les contrats préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets, dès lors que les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à son obligation de réception.

« 12. En dernier lieu, les apporteurs de déchets dont le contrat avec un exploitant n’aura pu être exécuté, en tout ou partie, du fait des dispositions contestées, sont privés, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat, de la possibilité de demander réparation des conséquences de cette inexécution.

« 13. Dès lors, si pour mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, il est loisible au législateur d’instituer une obligation pour les installations de stockage de réceptionner certains déchets ultimes, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

« 14. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.»

Le point 14 interroge. En effet, en censurant juste sur le point 14, sans répondre aux autres points, le Conseil constitutionnel frappe là où le nouveau dispositif est le plus faible, certes, mais il ne permet pas au futur législateur de savoir dans quelle mesure il pourra corriger le tir. Suffirait-il par exemple d’ajouter que ce régime ne s’applique pas aux contrats régulièrement conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi AGEC ? Ou faut-il changer ce régime plus amplement au fond ? On ne sait .

Et la question de l’application dans le temps pouvant être considérée comme détachable de la rédaction du reste du texte, on glisse un peu de l’économie des moyens… à l’infra petita pur et simple.

Concrètement, cela veut dire que ce régime est censuré avec application immédiate, dans les conditions fixées par les points 16 et 17 de cette décision :

« 16. En l’espèce, d’une part, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

« 17. D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée lorsque le producteur ou le détenteur de déchets a régulièrement informé, avant cette même date, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution.»

… mais vu que la censure n’a été portée que sur les contrats existants, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs qui étaient plus globaux, des débats pourraient survenir sur le nouveau régime que le Parlement devra, après recomposition, mettre en place à ce sujet.

Analyse du Cabinet Landot

http://transitions.landot-avocats.net/2022/02/11/obligation-de-reception-en-isdnd-de-dechets-ultimes-produits-par-les-filieres-industrielles-une-nette-censure-des-lendemains-flous/

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021968QPC.htm


Article L123-17 du code de l’environnement :

"Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."

Ces dispositions s’appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique a été publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Aux termes des dispositions actuellement en vigueur de l’article L.123-17 du code de l’environnement :

la règle relative au délai de validité de l’enquête publique, telle que définie à l’article L.123-17 du code de l’environnement ne s’applique qu’aux enquêtes publiques relatives à des projets ;
Ce délai de validité est de cinq années et court à comter de la décision prise au terme de la procédure dans laquelle s’est inscrite l’enquête publique ;
Ce délai de validité peut faire l’objet d’une décision administrative de prorogation de cinq ans, avant expiration du premier délai de validité ;
Ce délai de validité ne peut être interrompu, non par l’intervention de la décision objet de l’enquête publique mais par l’engagement du projet, c’est à dire des travaux autorisés. On notera plus loin que ce délai peut également être suspendu en cas d’engagement d’un recours tendant à l’annulation de cette autorisation.


---> analyse du Cabinet Gossement

https://blog.gossement-avocats.com/evolution-des-regles-de-peremption-des-autorisations-d-urbanisme-et-de-l-enquete-publique

http://blog.gossement-avocats.com/evolution-des-regles-de-peremption-des-autorisations-d-urbanisme-et-de-l-enquete-publique

DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME PHASE 1 MONTPELLIER BÉZIERS
OUVERT LE 14/12/2021 au 27/01/2022




http://www.registre-numerique.fr/lnmp-phase-1/

Ces décrets clarifient clarifie le champ d’application et des prescriptions applicables en fonction de la date de déclaration ou de dépôt de dossier d’autorisation ou du renouvellement de l’Arrêté du 26 août 2011 .

Ils font suite à la consultation publique du mois d’octobre 2021 :

Le protocole de mesure acoustique reconnu par le ministère devra être utilisé pour faire les mesures de bruit sur les parcs éoliens et les projets de textes instaurent désormais un contrôle acoustique systématique à réception. Enfin, les projets de textes introduisent la possibilité de réutiliser les câbles et les fondations pour de nouveaux aérogénérateurs.

Pour les installations soumises à autorisation, le projet de texte précise qu’en cas de renouvellement d’éoliennes, si la distance d’éloignement de 500 m par rapport aux habitations n’est pas respectée au moment du dépôt du porter-à-connaissance (ce qui est notamment possible pour les parcs anciens), elle ne peut en aucun cas être réduite.

Il propose une modification du critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo France permettant de tenir compte de l’impact des parcs déjà existants. Des précisions sont également apportées sur l’actualisation et le montant à recalculer des garanties financières à la mise en service. Il introduit enfin l’obligation de faire attester les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de cessation d’activités en application de l’article R.515-106 du code de l’environnement.


liens ---> décrets au J.O, arrêtes consolidés du 26 août 2011, et arrêtes décisions

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516558

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516656

DateFichier
10/6/2022e_ampg-a-consolide_suivi_des_modifs_post_consultation_v11102021.pdf
10/6/2022e_ampg-d-consolide_suivi-modifs_post_concultation_v11102021.pdf
10/6/2022motif_decision_eolien_a_dr.pdf
10/6/2022motif_decision_eolien_d.pdf

Ce décret transpose de la directive déléguée (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d’éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin.

---> https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516488



La Haute Juridiction reconnaît l’application directe d’une nouvelle disposition de la Convention d’Aarhus sur la participation du public aux décisions en matière d’environnement. Ce qui va imposer de le faire participer plus en amont des décisions

La procédure d’enquête publique pourrait être revue de fond en comble.

C’est une petite phrase dans une décision rendue par le Conseil d’État, le 15 novembre. Mais elle pourrait changer beaucoup de choses dans les procédures de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.

« Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne », affirme la Haute Juridiction administrative. Ces stipulations, ce sont celles du paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention internationale d’Aarhus du 25 juin 1998, qui encadre l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Il y est indiqué que « chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».

« Or, d’évidence, nos procédures ne respectent pas l’obligation de laisser le temps au public de se préparer et participer aux travaux tout au long du processus décisionnel, et ce, dès le début de la procédure afin qu’il puisse jouer un rôle effectif dans la prise de décision », réagit Gabriel Ullmann, docteur en droit de l’environnement. « Il en résulte l’obligation de revoir de fond en comble le processus d’enquête publique et, pis, de consultation électronique de maints projets, qui, actuellement, intervient en fin de procédure, quand tout ou presque est joué », ajoute cet ancien commissaire enquêteur, qui a fait l’objet d’une radiation, fin 2018.

Vrai coup de tonnerre

Le principe d’effet direct, reconnu ici par le Conseil d’État, donne la possibilité à un particulier d’invoquer une disposition d’un traité international directement devant une juridiction nationale lors d’un litige, sans qu’il soit besoin qu’un texte la reprenne dans le droit national. « C’est un vrai coup de tonnerre, estime M. Ullmann. À voir ensuite comment les juridictions vont réagir, car c’est la première fois que le Conseil d’État reconnaît l’effet direct de la Convention sur ces points. » « Quelques arrêts avaient déjà appliqué l’article 6, § 4, donc reconnu son effet direct, mais sans l’affirmer explicitement », nuance, sur Twitter, Julien Bétaille, maître de conférences en droit public.


C’est la première fois que le Conseil d’État reconnaît l’effet direct de la Convention sur ces points.
Gabriel Ullmann, docteur en droit de l’environnement

Si cette décision est à marquer d’une croix blanche dans l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État en faveur de la participation du public, ce dernier avait déjà franchi plusieurs pas en ce sens. Ce fut le cas par une décision du 6 juin 2007 par laquelle il avait déjà reconnu l’effet direct de trois autres paragraphes de l’article 6 de la convention portant respectivement sur le contenu des informations à communiquer au public, les délais d’information et les modalités de la participation du public. Mais aussi par un arrêt du 6 octobre 2021 par lequel la Haute Juridiction a reconnu cet effet direct à une disposition de la convention portant sur la liste des activités soumises à l’obligation de participation du public, tout en la rejetant pour une autre.

« Fidèle à son principe, le Conseil d’État bouscule la jurisprudence par un arrêt qui déboute les requérants, mais donne raison sur le fond », commente Gabriel Ullmann. Le juge administratif rejette en effet, ici, le pourvoi de l’association de protection de l’environnement Force 5, qui avait attaqué l’arrêté d’autorisation de la centrale de production d’électricité de Landivisiau (Finistère).

Remise en cause des procédures actuelles

Cette nouvelle décision s’inscrit dans un contexte national de remise en cause des procédures actuelles de participation du public. Le 29 octobre, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a publié un rapport dont certaines des conclusions allaient dans le même sens. Il suggérait en effet aux ministres commanditaires d’associer le public plus en amont des projets.

Mais, dans le même temps, les hauts fonctionnaires recommandaient de faire converger les fonctions de garant de la concertation et de commissaire enquêteur en les rattachant à une même autorité indépendante. Une préconisation qui se rapproche de celles faites par la députée LReM Cécile Muschotti, qui a proposé au Premier ministre la création d’un Défenseur de l’environnement.

En tout état de cause, cette nouvelle décision du Conseil d’État vient plaider pour une nouvelle réforme des procédures de participation du public. Reste à voir dans quel sens elle penchera, si elle se fait.


Lien vers article et l’analyse du cabinet LANDOT

http://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-participation-public-projets-impact-environnement-38571.php4

http://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044331898?init=true&page=1&query=434742&searchField=ALL&tab_selection=all

http://transitions.landot-avocats.net/2021/11/16/larticle-6-al-4-de-la-convention-daarhus-participation-du-public-pour-les-projets-ayant-une-incidente-importante-sur-lenvironnement-sapplique-directement-en-droit-francais/

Du 19/11/2021 au 09/12/2021

La présente consultation concerne les projets de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 14 décembre 2021 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 19 novembre au 9 décembre 2021 inclus.
Le contexte :

Dans le cadre de l’action de simplification pour les entreprises, il est prévu de créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique 2415 qui concerne les activités de préservation du bois par son traitement au moyen de produits chimiques. Ce passage en enregistrement est possible dans le cadre du principe de non régression car ces installations présentent des impacts et inconvénients pouvant, en principe, être prévenus par des dispositions standardisées.

Les installations qui utilisent des quantités plus importantes de produits chimiques pour le traitement du bois relèvent de la rubrique 3700 de la nomenclature des installations classées. Elles ne se sont donc pas concernées par ce passage en enregistrement qui concerne des installations de taille plus modeste.

Dans ce cadre, un projet de décret modifiant la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées a été préparé, prévoyant :

De basculer le 1er alinéa de cette rubrique du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement (le régime de l’autorisation restant porté par la rubrique 3700 qui sera exclue de la rubrique 2415) ;
De retirer la mention « la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an » au 2ème alinéa de cette rubrique (cette activité étant désormais visée par la rubrique 1978 de la nomenclature des installations classées).

Un projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales applicable aux installations qui relèveront in fine du régime de l’enregistrement au titre du 1er alinéa de la rubrique 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, la quantité de produits susceptible d’être présente étant supérieure à 1 000 litres) a été préparé en parallèle.

En effet, l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ne sera à terme plus applicable à ces installations.
Les objectifs :

Cet arrêté vise à fixer les prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre du 1er alinéa de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.
Les dispositions :

L’arrêté impose notamment des prescriptions en matière d’implantation et aménagement, d’exploitation, de prévention des accidents et des pollutions, d’émissions dans l’eau et dans l’air, de bruit, vibration et émissions sonores, de déchets, de surveillance des émissions.

L’arrêté intègre également des dispositions modifiant les rubriques de la nomenclature des installations classées concernées par le dispositif des garanties financières (modification de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement).


Lien : vers la consultation

et documents : Projet décret et Arrêté

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-modifiant-la-nomenclature-des-a2543.html

DateFichier
10/6/2022e_ampg_e_2415_final_v6_pour_consultation_public.pdf
10/6/2022e_decret_2415_modifs_acceptees.pdf

Publication par la CERC Occitanie en septembre 2021 de l’Empreinte socio-économique | Évaluation des retombées économiques de l’industrie des carrières et matériaux / Région Occitanie

ci-joint : le lien et le document

http://www.cercoccitanie.fr/IMG/pdf/2021-09-17_empreinte_socio_economique_imc_occitanie.pdf



La présente consultation concerne un projet de décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement.

La loi prévoit ainsi, à son article 9, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027.L’article 67 de la loi prévoit par ailleurs que la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France soit définie par décret.

Les dispositions du présent projet de décret visent à définir les modalités de mise en œuvre des articles 9 et 67 précités.

Le projet de décret précise la définition d’un emballage réemployé en visant ceux dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur du produit emballé, y compris pour de la vente en vrac ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge.

La proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France est fixée selon une trajectoire progressive de 2022 à 2027. Le projet de décret précise les emballages qui ne sont pas concernés par cet objectif pour des raisons techniques et les règles de comptabilisation des unités de vente pour les différentes catégories d’emballages. Il prévoit à cet égard la possibilité d’utiliser une unité de mesure équivalente pour certains emballages réemployés. En outre, le projet de décret prévoit en parallèle le lancement de travaux par l’observatoire du réemploi visant à conseiller et accompagner les démarches de réemploi qui seront progressivement mises en place par les producteurs.

Le projet de décret précise les producteurs visés par cette nouvelle obligation et prévoit la possibilité pour ces producteurs de se regrouper au sein d’une structure collective ou de s’appuyer sur leur éco-organisme pour remplir leur obligation d’emballages réemployés.

Il prévoit également que les cahiers des charges des éco-organismes mis en place par les producteurs d’emballages fixent un objectif de réemploi correspondant à la trajectoire de développement des emballages réemployés prévu par la loi.

Enfin, le projet de décret prévoit les dispositions relatives à la transmission des données à l’observatoire du réemploi et aux éco-organismes.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-proportion-minimale-d-a2499.html

Le Conseil d’État est venu consacrer le respect du principe de prévention dans le cadre d’une déclaration
d’utilité publique. Il en résulte qu’un projet soumis à déclaration d’utilité publique doit dès l’étude d’impact, au titre de sa légalité interne, prévoir :

- des mesures de réduction,
- d’évitement et de compensation des effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé.

Elles pourront être précisées ensuite dans le cadre des autorisations environnementales requises par le projet. La décision illustre un exemple de conciliation faite entre un projet d’utilité publique et la protection de l’environnement.

ci-jointe : fiche Jurisprudence DREAL Rhône Alpes Auvergne

DateFichier
10/6/2022Jurisprudence_5442-fj-2021.pdf


Le Parlement a adopté, le 20 juillet 2021, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Son article 22 A comporte deux mesures relatives à l’éolien : l’une de simplification, l’autre de complication.
Cet article, d’une part supprime la procédure de la délibération favorable d’une collectivité territoriale qui a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, d’autre part complète la procédure de consultation préalable des maires (loi ASAP) par les porteurs de projets de parcs éoliens en créant une obligation de réponse aux observations du maire, par le porteur de projet.

Résumé :

Le projet de loi "climat et résilience", adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce 20 juillet 2021
Il abroge l’article L.515-47 du code de l’environnement
Il prévoit de compléter la procédure de consultation préalable des maires créée par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) par la création d’une obligation de réponse aux observations du maire, par le porteur de projet.

analyse du cabinet Gossement :

http://www.arnaudgossement.com/archive/2021/07/21/eolien.html#more

http://www.arnaudgossement.com/archive/2021/07/21/eolien.html#more

L’ADEME a publié les premiers résultats les Résultats clés de la collecte des déchets en France pour 2019

L’objectif de cette enquête sur la collecte des déchets par le service public en France est de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques déchets mises en œuvre ainsi qu’à la réponse de la France au Règlement statistique européen sur les déchets.
Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exerçant au moins une compétence collecte et/ou déchèterie ont été interrogés.
Cette enquête a porté sur cinq types de collecte en porte à porte et/ou en apport volontaire :

collecte d’ordures ménagères résiduelles,
collecte du verre,
collecte de matériaux secs,
collecte de biodéchets et/ou de déchets verts,
autres collectes spécifiques (encombrants, cartons des professionnels, déchets dangereux...),
collecte en déchèterie.




Lien : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html?search_query=La+collecte+des+dechets++par+le+service+public+en++France+2019&results=3267

Par un avis n°448840 en date du 11 juin 2021, le Conseil d’État a considéré que les dispositions résultant de la loi Littoral imposant une urbanisation en continuité du bâti existant sont applicables à l’implantation des infrastructures de téléphonie mobile. Ces dernières sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

lien : http://www.arnaudgossement.com/archive/2021/06/23/urbanisme-loi-littoral-les-antennes-relais-doivent-etre-impl-6323228.html

http://www.arnaudgossement.com/archive/2021/06/23/urbanisme-loi-littoral-les-antennes-relais-doivent-etre-impl-6323228.html

Lorsque la composition d’un déchet est incertaine, son détenteur doit recueillir les informations susceptibles de lui permettre d’en acquérir une connaissance suffisante et, de lui attribuer le classement approprié. Cette obligation consiste seulement à rechercher de les substances dangereuses qui peuvent raisonnablement se trouver dans le déchet en cause, et non à vérifier l’absence de toute substance dangereuse. Si, malgré ces démarches,la détermination de la présence de substances dangereuses ou l’évaluation des propriétés dangereuses présentées par le déchet est impossible, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux,en application du principe de précaution.


Lien vers la fiche jurisprudentielle :

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5380-fj-2021.pdf

Le gérant d’une société reconnue coupable d’avoir exploité un stockage illégal de déchets inertes en zone Natura 2000 peut être condamné à de l’emprisonnement et à des peines d’amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le juge prend en compte les conséquences notables sur le milieu naturel et les bénéfices retirés de l’exploitation illégale.

Lien vers la fiche jurisprudentielle :

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4945-fj-2020.pdf


Le 29 avril 2021, les Régions ont adopté un socle commun d’indicateurs énergie-climat.
Leur ambition: assurer une cohérence entre les politiques régionales et les engagements nationaux de la France sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Ce socle a pour objectifs d’identifier les leviers à mobiliser pour chaque territoire et de favoriser les synergies et les échanges entre Régions, et avec l’État au plan national.


L’adoption du socle commun inter-Régions d’indicateurs énergie-climat de suivi des SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires - SRADDET et assimilés) résulte d’un chantier mené pendant l’année 2020 par un groupe de travail commun de Régions de France et de la Direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la Transition écologique. Le groupe de travail a retenu les indicateurs de suivi les plus pertinents selon des critères de robustesse, de disponibilité, d’accessibilité, de régularité et de granulométrie.

Il s’agit d’un un socle commun constitué de 14 grandes catégories et 50 indicateurs y compris sectoriels. Ce socle commun d’indicateurs inter-Régions vise à :

- Mesurer ce que les Régions savent faire à partir de leurs propres méthodes.
- Clarifier la marge de manœuvre territoriale dans l’atteinte des objectifs nationaux de la SNBC et de la PPE.
- Stabiliser le socle et éviter des changements futurs qui se répercuteraient sur les modèles économiques.
- Inciter chaque Région à traduire ce socle dans les conventionnements avec leurs observatoires régionaux.


Lien : https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/transition-ecologique-adoption-socle-commun-dindicateurs-energie-climat-de-suivi-objectifs-regionaux/

France Nature Environnement (FNE) vient de remporter une importante victoire contentieuse au Conseil d’Etat : tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine devra désormais être soumis à une évaluation environnementale.

A ce jour, une telle obligation s’impose à tout projet « susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ».

Il en a résulté divers critères, plus ou moins rigides, plus ou moins opérationnels… mais toujours débattus de part et d’autre.

Le Conseil d’Etat estime que ce régime actuel de nomenclature ne permet pas de soumettre à évaluation environnementale tous les projets qui le nécessiteraient.

Le gouvernement dispose maintenant d’un délai de 9 mois pour réformer la grille (Tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement) des fixant ce qui doit, ou non donner lieu à une telle évaluation environnementale.

Liens :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-15/425424
https://transitions.landot-avocats.net/2021/04/15/tout-projet-susceptible-davoir-une-incidence-notable-sur-lenvironnement-ou-la-sante-humaine-devra-etre-soumis-a-une-evaluation-environnementale/

http://transitions.landot-avocats.net/2021/04/15/tout-projet-susceptible-davoir-une-incidence-notable-sur-lenvironnement-ou-la-sante-humaine-devra-etre-soumis-a-une-evaluation-environnementale/

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-15/425424

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux a pour objet d’établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur», en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux Un amendement adopté en 2019 (3) exige que la Commission européenne élabore des lignes directrices fournissant une interprétation commune du terme «dommage environnemental» tel qu’il est défini à l’article 2 de la directive.
La communication de la CE en définit les lignes directrices.


lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=FR

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=FR

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 (NOR : TREP2032013D) a été publié au JO :

- renforce les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments
- prévoit de nouvelles sanctions pénales en conséquence.

Il met en œuvre les exigences de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 en matière de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Enfin, il vient en application des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).

Ce texte intervient aussi dans un contexte où plusieurs très gros dossiers existent au pénal en matière de trafic de terres polluées au détriment de communes…


Liens :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613?r=FIctOd6yZ1

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613?r=FIctOd6yZ1

DateFichier
10/6/202221 03 25 Decret no 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilite des dechets, des terres excavees et des sediments joe_20210327_0074_0004.pdf


Débat public : projet "Nouvelle entrée Ouest" à Saint de Denis de la Réunion

La CNDP et la commission particulière en charge de l’animation du débat public sur le projet de "Nouvelle entrée Ouest" à Saint de Denis de la Réunion, ont présenté ce lundi 1er mars 2021 les conclusions de ce débat public.


Liens :

https://www.debatpublic.fr/debat-public-projet-nouvelle-entree-ouest-a-saint-denis-reunion

https://neo.debatpublic.fr/wp-content/uploads/NEO-compterendu-debat.pdf

Une consultation publique relative au projet de décret sur diverses mesures d’accélération de simplification de l’action publique vient d’être lancé par le Ministère de la Transition écologique. Elle se tient jusqu’au 3 mars prochain.

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction. Il prévoit :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact
2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »
3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST
4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale
5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues
6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime
7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins
9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE


II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens
2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention
3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis
4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales
5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement
6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle
7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations
8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques
9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques
10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales
11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure
13. Correction de coquilles

Liens vers le site de la consultation et des documents :

Page de la consultation
- http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-mesures-d-a2298.html

- Projet de décret :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/e_projet_decret_asap_version_legistique_consultation_public.docx

- Tableau de consolidation du décret
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/odt/e_pj_decret_asap_tableau_2_colonnes_consultation_public.odt

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-mesures-d-a2298.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/e_projet_decret_asap_version_legistique_consultation_public.docx

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 mars 2021 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 10 février 2021 jusqu’au 2 mars 2021.
Le contexte :

Lorsqu’ils mettent fin à leur activité, les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ont l’obligation de procéder à différentes étapes techniques et administratives visant à supprimer les risques que présente le site et à le remettre en état selon un usage déterminé. Ces étapes constituent la procédure de cessation d’activité, dont le contenu et le niveau d’exigence dépendent en partie du régime applicable (autorisation, enregistrement ou déclaration) aux installations.

L’article 57 de la loi ASAP a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement mise à l’arrêt devra, pour les cessations déclarées à partir du 1er juin 2022, faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Dans le cas de certaines installations soumises à déclaration, ces nouvelles obligations se limitent à la mise en sécurité. Ces évolutions visent à permettre aux DREAL de se concentrer sur les cessations d’activité les plus complexes et présentant le plus d’enjeux et aussi de disposer de données ayant déjà fait l’objet d’un contrôle par un tiers.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de préciser ces dispositions législatives.
Les objectifs :

Le projet de décret vise ainsi à modifier la procédure applicable aux cessations d’activité des ICPE en tenant notamment compte de ces évolutions législatives, tout en intégrant dans la règlementation des principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, et en ajustant, au regard du retour d’expérience, les dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et au dispositif « tiers demandeur ».

liens :

- Projet décret : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_projet_decret_ssp_et_cessation.doc
- décret consolidée et cessation consolidiée : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/e_projet_decret_ssp_et_cessation_version_consolidee.docx

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-modifiant-des-dispositions-a2299.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/e_projet_decret_ssp_et_cessation_version_consolidee.docx

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_projet_decret_ssp_et_cessation.doc

La présente consultation concerne :

le projet de décret relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux
le projet d’arrêté pris en application des articles R. 541-48-2 et R. 541-48-3 du code de l’environnement

Ces deux projets de textes sont pris en application des articles 6 et 10 de la loi du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage). L’article 6 de cette loi impose aux producteurs ou détenteurs de déchets de justifier du respect des obligations de tri prescrites au chapitre de l’article L. 541-2-1. L’article 10 de la loi Antigaspillage complète le 7° du I de l’article L.541-1 du code de l’environnement et vient interdire la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables, de manière progressive.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les projets de décret et d’arrêté sont disponibles en ligne. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 10 février 2021 au 2 mars 2021 inclus.

Afin de s’assurer que les déchets éliminés ont fait l’objet d’un tri à la source ou d’une collecte séparée, l’article 6 de la loi Antigaspillage prévoit que les producteurs et détenteurs de déchets doivent justifier du respect des obligations de tri prescrites au chapitre l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement. Cet article prévoit entre autres que « Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre. ». De plus, afin de s’assurer que des déchets non dangereux non inertes valorisables ne sont pas éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes ou dans des installations d’incinération de déchet non dangereux, leur élimination est progressivement interdite, conformément au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »


liens :
- Page de la consultation :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-et-d-arrete-relatifs-aux-a2300.html

- Projet arrêté tri :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/projet_am_justif_tri.docx

- Projet baisse de l’élimination
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/projet_de_decret_baisse_elimination.docx

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-et-d-arrete-relatifs-aux-a2300.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/projet_am_justif_tri.docx

PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU STADE DE NÎMES (30)

consultation publique :

La Commission nationale du débat public au vu de la demande conjointe du maire de Nîmes et de la SAS NEMAU de nommer deux garantes désignées garantes de la concertation préalable sur le projet de construction du nouveau stade de Nîmes.



lien : https://www.debatpublic.fr/file/4047/download?token=cbTpCLBm

http://www.debatpublic.fr/file/4047/download?token=cbTpCLBm

Le plan de relance de 100 Md€, qui a été présenté par le Premier ministre le 3 septembre dernier, répond à deux impératifs:
=> transformer profondément notre modèle pour le rendre plus écologique, plus résilient, plus économe d’une part,
=> et lui permettre d’atteindre les objectifs environnementaux ambitieux que la France s’est fixée d’autre part.

À cet effet, la transition écologique de la France et de ses territoires représente près de 30Md€ de mesures dont l’ambition, la cohérence et l’exhaustivité doivent permettre de réaliser une relance verte sur tous les pans de notre économie. Leur mise en œuvre au plus près des territoires, de façon partenariale entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs locaux, sera un gage d’adaptabilité et d’efficacité.
Selon l’orientation donnée par le Premier ministre que toutes les mesures qui le peuvent soient réalisées de façon territorialisée, en complément des dispositifs mis en œuvre sous forme de guichet, de crédit d’impôts ou d’appels à projets nationaux.

La présente instruction a pour objet de vous communiquer, pour chacune des mesures pilotées par le ministère de la transition écologique:

- les lignes directrices pour les mesures à mettre en œuvre à l’échelon déconcentré sous la responsabilité des préfets , et la manière dont vous serez associés pour les autres mesures territorialisées, en particulier celles opérées par les établissements publics du ministère de la transition écologique;
- les informations utiles pour promouvoir auprès des parties prenantes sur les territoires les mesures qui seront mises en œuvre à l’échelon national.

Elle donne des précisions sur les mesures que ces derniers doivent mettre en œuvre directement, sur celles qui sont territorialisées, et sur la promotion des mesures mises en œuvre à l’échelon national.



Lien vers la circulaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45118/CIRC

L’article L. 541-38 du code de l’environnement, créé par l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi Antigaspillage), prévoit que les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traitées par compostage, seules ou en mélange avec des structurants, à condition que l’opération permette d’améliorer les qualités agronomiques des boues ou des digestats. Ce projet de décret vient préciser les conditions vérifiant l’amélioration des qualités agronomiques.

Lien vers la consultation :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-au-compostage-des-boues-d-epuration-a2286.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-au-compostage-des-boues-d-epuration-a2286.html

Projets de textes relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique - Consultation publique du 20/01/2021 au 11/02/2021

La présente consultation concerne les projets de décret et d’arrêté relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques. Ces deux projets de textes sont pris en application de l’article 90 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage) qui prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques, l’augmentation de capacité d’installations existantes ou leur modification notable soit conditionnée au respect préalable, par les collectivités, de la généralisation du tri à la source de leurs biodéchets.


Ces projets de décret et arrêté visent à définir des critères de généralisation du tri à la source des biodéchets ainsi que les modalités de justification associées, et ce, en vue de l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable.


Lien vers la consultation publique :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-a-la-generalisation-du-a2290.html

Aujourd’hui ont été publié au journal officiel :

- L’arrêté du 18 janvier 2021 relatif aux inventaires nationaux et aux projections nationales d’émissions de polluants atmosphériques, précise les polluants pris en compte par l’inventaire national des émissions, l’inventaire national des émissions réparties dans l’espace, l’inventaire des grandes sources ponctuelles, les projections nationales des émissions et le rapport d’inventaire mentionnés à l’article D. 222-38 du code de l’environnement, ainsi que leur contenu minimal et leur périodicité de mise à jour.

- Le décret n° 2021-33 du 18 janvier 2021 relatif aux objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques précise les documents élaborés pour évaluer la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques ainsi que le champ minimum de l’évaluation et de la mise à jour du plan national de réduction des polluants atmosphériques.

liens :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043005190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043005168

http:// www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043005190

http:// www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043005168

La Cellule Économique Régionale de la construction d’Occitanie vient de publier ses baromètres pour la filière Construction et l’activité de Rénovation et Entretien du Bâtiment pour Décembre 2020.



Liens vers les documents :

Conjoncture : http://www.cerc-actu.com/upload/document/conjoncture_synthetique_dec-vf.pdf

Activité Rénovation et Entretien : http://www.cerc-actu.com/upload/document/entretienreno_occitanie_-_t2_2020v2.pdf

http://www.cerc-actu.com/upload/document/conjoncture_synthetique_dec-vf.pdf

http://www.cerc-actu.com/upload/document/entretienreno_occitanie_-_t2_2020v2.pdf

La Cellule Économique en Régionale de la Construction d’Occitanie a publié en septembre 2020, le portrait de
l’emploi, l’activité et la formation dans l’industrie des matériaux à fin 2018.


Document à retrouver à l’adresse suivante :

http://www.cerc-actu.com/upload/document/TB_EF_IMC_Occitanie.pdf

http://www.cerc-actu.com/upload/document/TB_EF_IMC_Occitanie.pdf

Analyse des émissions des ICPE : un simple avis pourra changer les méthodes

Par le cabinet ENCKELL AVOCAT


L’arrêté ministériel du 17 décembre 2020 prévoit que la liste des méthodes normalisées de référence d’analyse des émissions des ICPE peut désormais être fixée par un simple avis ministériel. C’est à première analyse une mesure essentiellement technique....



La suite ici :

http://www.enckell-avocats.com/archive/2021/01/14/analyse-des-emissions-des-icpe-les-methodes-de-references-so-6290605.html?c

http://www.enckell-avocats.com/archive/2021/01/14/analyse-des-emissions-des-icpe-les-methodes-de-references-so-6290605.html?c


Les chambres d’agriculture sont des organismes distincts des syndicats agricoles, rappelle le Conseil d’État dans une décision du 30 décembre 2020. Et le fait que ceux-ci soient représentés au sein des chambres d’agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en œuvre de la procédure de concertation préalable à l’adoption d’un arrêté de délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.

Il résulte de l’article R. 211-77 du code de l’environnement que la procédure d’élaboration de l’arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d’élaboration d’un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d’agriculture. La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d’agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en œuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l’article R. 211-27 dès lors que les chambres d’agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.


Liens vers la décision du conseil d’état et son analyse :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-30/431544
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-12-30/431544



Le ministère de la Transition écologique a mise en ligne l’Instruction en date du 9 décembre 2020 relative à le déconcentration des avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) au profit des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN) dans le cadre de la procédure de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.

L’instruction, signée par le directeur de l’eau et de la biodiversité, présente l’objectif de la réforme, les effets de la déconcentration sur la procédure de dérogation, ainsi que les mesures d’accompagnement des CSRPN dans leur nouvelle mission. Elle propose quatre logigrammes correspondant aux demandes de dérogation dans le cadre ou en dehors d’une autorisation environnementale, avant ou après le 1er janvier 2020. La réforme conduit à une déconcentration de 52 % des avis rendus par le CNPN. Les projets de textes conduisaient initialement à déconcentrer 73 % des avis. Ce qui avait suscité un avis négatif du CNPN et 99 % de contributions défavorables lors de la consultation publique. « L’État essaie de réduire le champ d’action de la seule instance totalement indépendante (…) sur ces questions », avait dénoncé France Nature Environnement (FNE), selon Actu Environnement.

Il existe quatre cas dans lesquels le CNPN reste consulté qui sont précisé dans l’article R181-28 :

"Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l’article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.

Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :

1° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-8-1. Si l’avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;

2° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-13-1 ;

3° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;

4° Le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle."



---> documents joints : Instruction du 9 décembre et liste des espèces protégées

---> lien vers l’article R181-28

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039507962/

DateFichier
10/6/202220 01 20 Arrete liste especes protegees - derogation.pdf
10/6/20222020 12 09 instruction-deconcentration-avis-cnpn.pdf

La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement permettant de créer le régime d’enregistrement pour la rubrique 2445 et le projet d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2445 (Transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le contexte :

Il est prévu de créer le régime de l’enregistrement pour la rubrique 2445 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement relative à la transformation du papier, carton.

Ce basculement du régime d’autorisation au régime d’enregistrement est possible car ces installations présentent des impacts et inconvénients pouvant, en principe, être prévenus par des dispositions standardisées.

La création de ce régime par décret s’accompagne d’un arrêté ministériel permettant de définir l’ensemble des prescriptions générales applicables aux installations relevant de ce nouveau régime.
Il est rappelé que le classement dans la rubrique 2445 des opérations de façonnage (type pliage, massicotage, découpage, etc.) s’applique sans préjudice de la rubrique 2450 lorsqu’il y a des opérations d’impression au-delà des seuils de cette rubrique.
Les objectifs :

Le projet de décret vise à créer le régime d’enregistrement pour la rubrique 2445 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les prescriptions générales applicables aux installations relevant de ce nouveau régime en prenant compte des impacts et dangers connus du secteur de la transformation du papier, carton, sont adaptées sont adaptées pour permettre le respect du principe de non-régression de la protection de l’environnement.
Les dispositions :

Le projet de décret remplace le régime d’autorisation de la rubrique 2445 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement par le régime d’enregistrement.

Le projet d’arrêté fixe l’ensemble des prescriptions environnementales applicables au secteur, tant sur le volet risques chroniques que sur le volet risques accidentels.

Il prend compte également de l’accidentologie recensée en définissant des prescriptions spécifiques relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et à la prévention et la maintenance des équipements.

Les dispositions constructives des locaux à risques du régime de la déclaration sont harmonisées en conséquence en s’appuyant sur les dispositions applicables à la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées relative au stockage de papier et carton.

---->Lien vers le site de la consultation:

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-aux-installations-a2280.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-aux-installations-a2280.html

La Commission européenne lance jusqu’au 14 janvier 2021 une consultation sur la révision de la réglementation de l’UE relative à la qualité de l’air ambiant en se fondant sur une évaluation réalisée en 2019.


---> Lien vers le site de consultation

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation

Le Conseil d’administration de l’AFITF du 16 décembre 2020

Le 16 décembre, le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) a voté le budget initial pour l’année 2021. Celui-ci « est d’un niveau exceptionnel avec 4 353 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 3 387 millions d’euros de crédits de paiement », explique l’Afitf. À titre de comparaison, en 2020, l’Afitf a dépensé 2 879 millions d’euros.

En 2021, le budget de l’agence bénéficiera du plan de relance à hauteur de 1 722 millions d’euros d’autorisations d’engagement. Le plan de relance lui alloue aussi 549 millions d’euros de crédits de paiement.

Ces sommes, explique l’Afitf, seront dirigées vers des investissements stratégiques et de verdissement des grands ports de l’État, des opérations sur le réseau francilien des transports collectifs ou les réseaux de métros, le renouveau des petites lignes ferroviaires et le développement du fret ferroviaire, ainsi que la finalisation de projets d’amélioration et de sécurisation du réseau routier national.

http://www.afitf.net/IMG/pdf/201217_-_afitf-_cp_79eme_seance_du_conseil_d_administration-2.pdf

La démarche Territoire pilotes de sobriété s’inscrit dans la stratégies zéro artificialisation nette.
Elle s’inscrit directement dans le cadre des objectifs de l’Etat : « La gestion économe de l’espace doit s’envisager comme un objectif de convergence et de cohérence de nos politiques publiques en matière d’énergie, de climat, d’écologie, d’urbanisme, de cohésion et d’agriculture, et non comme une politique sectorielle supplémentaire »
« L’accompagnement des collectivités locales face aux défis environnementaux, économiques et sociaux et la valorisation des initiatives locales en ce sens sont au cœur des missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »

Des objectifs opérationnels :

La définition de méthodes et d’outils constitue un des objectifs de cette démarche qui s’inscrit dans le prolongement de la dynamique lancée par le programme ACV (notamment avec« Réinventons nos cœurs de ville »). Elle vise à: ï‚·questionner l’usage des sols (bien commun et ressource limitée), leur consommation pour l’urbanisation, leur valeur financière, agricole, paysagère ;
-tester in situ, avec les acteurs locaux et en mobilisant les opérateurs adéquats, des stratégies "zéro artificialisation nette" adaptées à ces territoires;
- démontrer la possibilité ou les limites de l’intensification des usages et des fonctions urbaines mais également du recyclage foncier et immobilier, afin de construire une ville plus attractive, à l’aune des enjeux climatiques et environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires.

Cette démarche sur-mesure est très opérationnelle. Elle se déroulera en 2 phases :

Phase 1: Accompagnement des territoires pilotes, à l’échelle de l’intercommunalité, dans le repérage exhaustif du potentiel mobilisable: le foncier «invisible» .

Phase 2: Accompagnement des territoires pilotes pour la mise au point d’outils et de méthodes sur des sites démonstrateurs à visée opérationnelle.


L’État a annoncé le 17/12/2020 que 7 territoires qui privilégient la sobriété foncière à l’étalement urbain ont été retenus. Il s’agit de :

- Poitiers/ Grand Poitiers Communauté urbaine (Nouvelle Aquitaine)
- Epernay Agglo Champagne/Epernay (Grand Est)
- Sète/Sète Agglopôle Méditerranée (Occitanie)
- Dreux/ Agglomération du Pays de Dreux (Centre-Val de Loire)
- Maubeuge/Agglomération Maubeuge -Val de Sambre (Hauts-de-France)
- Draguignan/ Dracénie Provence Verdon agglomération (Sud - Provence Alpes côte d’Azur)
- Louviers/ Agglomération Seine-Eure (Normandie)


--->> lien vers :
- Communique de presse du ministère de la Transition écologique
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-pilotes-de-sobriete-fonciere-7-premiers-laureats.

- Dossier de présentation de la démarche
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Territoires%20pilotes%20de%20sobri%C3%A9t%C3%A9%20fonci%C3%A8re.pdf.pdf

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-pilotes-de-sobriete-fonciere-7-premiers-laureats

http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Territoires pilotes de sobri%C3%A9t%C3%A9 fonci%C3%A8re.pdf.pdf

Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d’installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’électricité dans les industries extractives.


Cet arrêté élargit le champ d’application de la norme NF C 15-100 aux installations électriques dans les mines et carrières, et celui de la norme NF C 13-200 aux mines souterraines.

Il abroge les arrêtés pris en application du titre « Electricité » du règlement général des industries extractives (RGIE). Ce titre a été abrogé par le décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d’électricité.


--->Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625066

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625066

Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d’électricité :


Le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en matière d’électricité pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

Le code du travail complété par le présent décret remplace ainsi les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu’alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d’électricité. Il abroge le titre « Électricité » du RGIE.

---> Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625031

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625031

Le Ministère de la transition écologique a publie au bulletin officiel du Ministère de la transition écologique le Règlement intérieur de la MRAe OCCITANIE :


Ce document définit les règles générales d’organisation et de fonctionnement de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans le respect des dispositions du décret 2015 - 1229 du 2 octobre 2015 modifié. Il constitue le référentiel mentionné à l’article 16 de ce décret.

Dans l’exercice de sa mission, la MRAe :

- est séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage, ou de l’autorité en charge de l’élaboration d’un plan ou d’un programme,
- adopte librement ses avis et ses décisions,
- s’appuie sur les moyens humains que le service régional de l’environnement met à sa disposition et qui sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe.

La MRAe s’attache à l’efficacité dans l’utilisation de ses moyens. Son travail est guidé par un principe : la collégialité proportionnée aux enjeux des dossiers. Elle veille à la qualité de ses aviset de ses décisions et à la transparence des différentes étapes de leur élaboration.

En qualité de membres du CGEDD, les membres de la MRAe sont soumis aux dispositions de la charte de déontologie et du règlement intérieur du CGEDD.

Pour prévenir les conflits d’intérêts au sein de la MRAe, tout membre de la MRAe ou tout expert invité estimant que son impartialité pourrait être mise en cause sur un dossier en informe le président de la MRAe et ne participe, de quelque manière que ce soit, ni à l’instruction de l’avis, ni à la délibération à laquelle il donne lieu. A la demande d’un membre ou à l’initiative du président, la participation à la délibération sur un dossier peut être soumise à l’avis collégial de la MRAe.

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031538/TREV2030924X.pdf

Le 1er septembre dernier est entrée en vigueur la nouvelle nomenclature LOI EAU (IOTA).

Cette nouvelle nomenclature intègre les modifications de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatives aux rejets des systèmes d’assainissement collectif et non collectif publié au Journal Officiel le 10 octobre dernier.


----> liens vers :
- la nomenclature IOTA sur le site Legifrance
- la nomenclature IOTA le site de la préfecture du Gers (plus lisible que Legifrance)
- Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS

- les documents en format PDF

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006189058?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Tableau+rubriques+de+la+nomenclature+vis%C3%A9e+%C3%A0+l%27article+R.214-1+code+de+l%27environnement&page=1&init=true&anchor=LEGIARTI000042075042#LEGIARTI000042075042

http://www.gers.gouv.fr/layout/set/print/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Comment-constituer-un-dossier-loi-sur-l-eau/Pour-savoir-si-votre-projet-est-soumis-a-la-loi-sur-l-eau-consultez-la-Nomenclature-eau


Par Décision du 14 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, ont attribué le label Grand Site de France au Pont du Gard.



----> vers le document

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031498/TREL2002573S.pdf

Le présent document présente le fonctionnement de l’Autorité environnementale, ses compétences, ainsi que les délais de réponse pour les décisions et avis rendus.

Le règlement intérieur est pris en application de l’article 16 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Il tient compte des modifications introduites par le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale et le décret n° 2020-844 du 03 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Le règlement tient compte du fait que les avis et décisions collégiaux formalisés s’adressent à des tiers et interviennent en tant que formalité substantielle d’actes administratifs susceptibles de recours.
Ses dispositions sont guidées par plusieurs principes: indépendance des décisions et avis rendus et respect du principe de séparation fonctionnelle vis-à-vis des autorités, services et organismes qui préparent ou approuvent les projets, plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à son avis; transparence des différentes étapes d’élaboration des avis et des décisions; collégialité proportionnée aux enjeux des dossiers.


--- > Liens vers les documents (enregistrés en PDF) suivants :

- Règlement intérieur de l’Autorité environnementale adopté le 26 août 2020

- Décret n° 2020-844 du 03 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas;

- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale;

- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031497&reqId=25dc97ec-c976-4716-a5f7-2ae8a7edfa9c&pos=1

La carriere RICARD de Mourre de Lira à Mornas vient d’obtenir un arrete complementaire prolangeant son activite jusqu’en octobre 2021.


-- lien vers l’arrete prefectoral

http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/apc_du_10_10_2020.pdfa.pdf


Le règlement intérieur de la MRae du Grand Est a été publié par le Conseil général de l’environnement et du développement durable.

-->> lien vers le document

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031477/TREV2026610X.pdf

oi Asap : les députés adoptent un texte de simplification très controversé

L’Assemblée nationale a voté ce 6 octobre le projet de loi qui simplifie les procédures environnementales. Un texte très critiqué qui, pour de nombreux spécialistes, porte atteinte au droit de l’environnement.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-asap-simplification-procedures-environnement-vote-assemblee-nationale-36245.php4

Située à côté d’une salle de fêtes, la société Amosan Petrochemicals, qui stocke des produits chimiques, se plaint depuis plusieurs années d’agissements à base d’engins pyrotechniques et de feu, pouvant potentiellement entraîner un grave incendie. Devant l’urgence, Sandy Amodeo, le chef d’entreprise, a construit des murs de protection sans autorisation. Il est aujourd’hui poursuivi au pénal par la mairie de Bouillargues.

"Si ça brûle, c’est une catastrophe comme Lubrizol", ces mots inquiétants sont ceux de Sandy Amodeo. Ce commercial nordiste décide en janvier 2014 de descendre dans le Sud installer son entreprise Amosan Petrochemicals à Bouillargues. Une société spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication de lubrifiants et d’additifs de carburant pour le secteur automobile. Elle commercialise trois exclusivités mondiales dont une concernant la dépollution des filtres à particule et embauche 47 salariés.


--->>> lien vers objectif Gard

http://www.objectifgard.com/2020/10/05/fait-du-jour-la-societe-amosan-petrochemicals-en-conflit-avec-la-mairie-de-bouillargues/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_socit_Amosan_Petrochemicals_en_conflit_avec_la_mairie_de_Bouillargues&utm_medium=email

Instruction technique : DGPE/SDFCB/2017-712 du 29-08-2017


OBJET : règles applicables en matière de défrichement suite à la loi biodiversité, à la loi montagne II, aux ordonnances relatives à la recodification du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’autorisation environnementale, à la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement, à l’évaluation environnementale et à leurs décrets d’application.

page 17 - Les éléments à fournir pour dune demande de défrichement sont :


b1) Dispositions d’ordre général
L’article R. 341-1 du CF énumère les éléments que doit comporter tout dossier de demande d’autorisation de défrichement quel que soit le statut des propriétaires des bois à défricher.

b2) Spécificités pour les bois des collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2°) de l’article L. 211-1 du CF.
Le dossier devra comporter une délibération de l’organe délibérant (conseil municipal dans le cas des communes) à déposer une demande d’autorisation de défrichement.

>>>>> Pour les forêts relevant du régime forestier, les éléments figurant aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 341-1 doivent être produits par l’ONF lorsque l’opération est réalisée pour le compte de la collectivité ou de la personne morale propriétaire des terrains (article R. 341-2 CF). Aussi, lorsque l’autorisation est demandée en forêt relevant du régime forestier par une autre personne que le propriétaire, c’est bien le demandeur qui fourni la totalité des pièces


--->>>lien externe vers le document et le document

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-712

Ce jeudi 1er octobre 2020, le ministère de la transition écologique a publié un communiqué de presse proposant deux nouvelles mesures visant à accompagner la filière photovoltaïque.

Pour rappel, il existe deux mécanismes de soutien à la filière photovoltaïque :

- L’obligation d’achat, est un mécanisme de soutien pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWC. Ainsi, tout kilowattheure injecté sur le réseau public est acheté à un tarif d’achat prédéterminé;
- Le complément de rémunération, concerne les installations implantées sur bâtiments ou au sol de plus de 100 kWc. Ce mécanisme permet aux producteurs lauréats d’un appel d’offre de bénéficier d’un complément de rémunération dans l’hypothèse où le revenu de la vente de l’électricité produite serait trop faible.

--> analyse du Cabinet Arnaud Gossement

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/10/01/solaire-le-ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidair-6267188.html


Un reportage sur le projet de NRL a été diffusé le 30/09/2020 dans l’émission la Terre au Carré de Mathieu Vidard sur France-Inter

---> le lien vers le Podcast du reportage

http://www.franceinter.fr/emissions/le-reportage-de-la-terre-au-carre/le-reportage-de-la-terre-au-carre-30-septembre-2020

Dans une lettre ouverte adressée le 23 septembre aux députés, la Présidente de la commission du Débat Public Chantal Jouano, dénonce est un recul du droit en matière de concertation environnementale introduit par deux amendements de la Loi ASAP.

"L’amendement 628 comporte une disposition contraire au fondement même de la participation du public dans le domaine environnemental qui est de pouvoir débattre de l’opportunité du projet et de peser sur la décision en autorisant le lancement des procédures d’appel d’offre avant la fin d’un débat public sur les projets de parcs éoliens en mer. Cette disposition prive le public de son droit à questionner l’opportunité du projet et les grands principes de l’appel d’offre."

"Le gain de temps permis par cette nouvelle disposition sera relativement faible, aumieux 4 mois correspondant à la durée légale d’un débat."

"De même, l’adoption de l’amendement du rapporteur numéro 700, en réduisant de 4 à 2 mois le délai pendant lequel toute collectivité, association ou collectif d’habitant.e.s peut demander l’organisation d’une concertation sur un projet impactant leur environnement, privera de fait ce « droit d’initiative » de son effectivité."

"Ces dispositions vont à l’encontre de la volonté collective d’améliorer le droit à l’information
et à la participation."


----> lien vers la courrier

http://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/lettre_pjl_asap_an_20200923.pdf

L’ADEME propose un méthode harmonisée d’observation des déchets d’activités économiques
Aujourd’hui, les Déchets d’activités économiques (DAE) représentent chaque année en France près de 76 millions de tonnes (65 Mt de déchets inertes non dangereux + 11 Mt de déchets dangereux). Leur observation et leur évaluation sont donc indispensables pour atteindre les objectifs de la Loi pour la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).

C’est pour répondre à ce besoin que l’ADEME s’est appuyée sur un groupe de travail composé d’experts – issus majoritairement des conseils régionaux et des observatoires locaux – pour développer une méthode d’observation des DAE à la maille régionale. L’enjeu de cette méthode est d’harmoniser les indicateurs, qui étaient jusqu’alors déterminés par territoire, et de proposer une lecture nationale, grâce à une terminologie commune. Des comparaisons peuvent désormais s’effectuer entre régions, et des enseignements communs peuvent en découler.

À terme, cette démarche structurante pourra servir de ligne conductrice aux porteurs de projets souhaitant obtenir un soutien de l’ADEME.


---> lien vers la plate-forme Optigede : Centre de ressources économie circulaire et déchets

http://www.optigede.ademe.fr/observation-dechets-activites-economiques

Gisèle JOURDA, rapportrice, a présenté à la presse le 10 septembres les conclusions de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, présidée par Laurent LAFON.


---> vers l’espace presse du sénat et le rapport : Pollutions industrielles et minières des sols : assumer ses responsabilités, réparer les erreurs du passé et penser durablement à l’avenir" tome I et II

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202008/rapport_ce_pollutions_des_sols.html

À Roussillon, sur le sentier des Ocres, un canyon pourpre et or donne au Vaucluse un air de Colorado. La mer s’est retirée il y a 100 millions d’années, laissant derrière elle sables et déchets organiques. L’érosion a formé des cheminées colorées par des oxydes de fer. "Je viens des États-Unis, je suis venue pour voir le petit Colorado de Provence", indique une touriste américaine. Verdict ? "C’est magnifique", dit-elle, séduite.
La terre de l’ocre

C’est ici que naît l’industrie de l’ocre à la fin du 18ème siècle. Elle connait son âge d’or au 19ème siècle, jusque la Seconde guerre mondiale. Le pays d’Apt est alors le plus grand gisement d’ocre en Europe. Le minerai était extrait en galerie ou en plein air, une technique inventée par Jean-Etienne Astier. "Il a pris le sable, l’a mis dans de l’eau, il a mélangé puis a séparé le sable qu’il a jeté, et récupéré de l’ocre en suspension dans l’eau qui s’est décantée. C’est comme ça qu’en jetant l’eau, il a récupéré du pigment", explique Mathieu Barrois, directeur de l’écomusée de l’ocre à Roussillon. En Provence, aujourd’hui encore, les ocres habillent les murs des maisons.

---> voir la vidéo : Franceinfo

http://mobile.francetvinfo.fr/monde/environnement/luberon-les-ocres-de-provence-tresor-du-roussillon_4118519.html#xtor=EPR-502-%5Bnewslettervideo%5D-20200927-%5Bvideo6%5D&xtref=acc_dir&xtref=www.francetvinfo.fr/monde/environnement/luberon-les-ocres-de-provence-tresor-du-roussillon_4118519.html

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, ont annoncé aujourd’hui, au lendemain de la journée nationale de la qualité de l’air, la publication d’un décret marquant une étape clé dans la lutte contre les émissions de particules fines et d’oxydes d’azote issus du trafic routier. Il permettra à la France de disposer d’une dizaine de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dès 2021. Le décret rend désormais obligatoire la mise en place de zones à faibles émissions dans les territoires les plus pollués. Les collectivités concernées ont été réunies par les deux ministres pour échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces zones et aboutir à une application ambitieuse et concrète, à la hauteur des enjeux de protection de la santé publique.

--->Liens vers :

- Communiqué du ministère de la transition écologique;
- Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité

http://www.ecologie.gouv.fr/10-zones-faibles-emissions-en-2021-lutter-contre-pollution-lair

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334334/

Un an après l’incendie de du site Lubrizol, les ministres de l’intérieur et de la transition écologique annonce un plan d’actions pour mieux prévenir et mieux informer comprenant quatre objectifs :

- Renforcer les mesures de prévention des accidents;
- Anticiper et faciliter la gestion de crise;
- Renforcer le suivi des conséquences environnementales et sanitaires d’un accident sur le long terme;
- Renforcer la culture du risque et la transparence.

--> Lien vers le dossier de presse du ministère

http://www.interieur.gouv.fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Accident-de-Lubrizol-et-Normandie-Logistique-un-an-apres

En juillet, les ministres Jacqueline Gourault et Agnès Pannier-Runacher ont dévoilé une liste de 66 sites industriels « clés en main » qui viennent s’ajouter aux douze déjà désignés en janvier dernier. L’objectif affiché par le gouvernement est de « raccourcir les délais d’implantation et attirer de nouveaux investissements ».

Ces sites se caractérisent par le fait que les procédures administratives relatives à l’urbanisme, à l’archéologie préventive et à l’environnement ont été menées en amont par un aménageur, de telle sorte qu’un industriel puisse démarrer sa production dans un laps de temps de quelques mois seulement. « Ces sites "clés en main" ont vocation à devenir les vitrines de la relocalisation d’activités et feront l’objet d’un accompagnement prioritaire de l’État, en lien avec la Banque des territoires et les collectivités territoriales », indiquent les deux ministres dans un communiqué.

Ces sites, assure le Gouvernement, « concilient un haut niveau de protection environnementale (…) et des délais de réalisation raccourcis pour les investisseurs ».

En parallèle, le Premier ministre a confié à Guillaume Kasbarian, député de la 1èrecirconscription d’Eure-et-Loir, une mission relative à l’accélération des procédures obligatoires préalables à une implantation industrielle.

La mission avait pour objectifs:
- d’analyser les causes de la complexité, de la lenteur et du manque de visibilité vécus par les entreprises et par les collectivités soumises aux procédures administratives nécessaires pour développer une implantation ou une extension industrielle ;
- de proposer des mesures concrètes pour réduire cette complexité et ces délais.

La commission vient de dévoiler les 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles :

Chantier 1 : SECURISER les porteurs de projet notamment face aux changements réglementaires en cours de procédure

Chantier 2 : ANTICIPER les procédures en mettant à disposition des entreprises des « sites industriels clés en main »

Chantier 3 : FLUIDIFIER l’expérience des industriels notamment en créant un portail numérique unique de suivi des dossier

Chantier 4 : ACCELERER les délais au cas par cas en tenant compte de la réalité des territoires

Chantier 5 : PILOTER les procédures et assurer la coordination des administrations par le corps préfectoral


---> lien vers le rapport

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/09/rapport_kasbarian.pdf

L’association Notre Affaire à Tous a déposé un recours contre les 66 nouveaux sites "clés en main" annoncés par le gouvernement le 20 juillet 2020. Sur ces sites, censés concrétiser un nébuleux "pack rebond", le gouvernement annonce par un communiqué de presse que « les procédures et études relatives à l’urbanisme, l’archéologie préventive et l’environnement y ont été au maximum anticipées ». Un tel mécanisme menace les procédures environnementales et affaibli, une fois encore, le droit de l’environnement au profit de la relance économique.

---> Lien vers le communiqué

http://notreaffaireatous.org/cp-66-sites-cles-en-main-notre-affaire-a-tous-demande-au-conseil-detat-dannuler-le-dispositif-2/

La version n°49 de la nomenclature des ICPE est parue au mois d’Août.

--- >ci-joint le lien de téléchargement

http://aida.ineris.fr/sites/default/files/gesdoc/30296/BrochureNom_v49public_vf.pdf

Les résultats d’une nouvelle enquête menée dans 40 pays montrent que les changements climatiques préoccupent la plupart des gens. Dans la grande majorité des pays, moins de 3 % des personnes interrogées ont dit considérer qu’il ne s’agit pas du tout d’un problème grave.



---> Liens vers le site The Conversation France (site d’information avec des articles d’universitaires)
et de l’enquête l’université d’Oxford

http://theconversation.com/dans-quels-pays-se-preoccupe-t-on-le-plus-des-changements-climatiques-ce-ne-sont-pas-ceux-que-vous-croyez-140900

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/how-people-access-news-about-climate-change/

Résumé : Les énergies renouvelables se trouvent au c½ur de la transition énergétique et leur développement est considéré comme un élément indispensable à la réduction des émissions des gaz à effet de serre et donc à la lutte contre le changement climatique.
Les objectifs de développement des énergies renouvelables en France pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028 ont été présentés en novembre 2018 suite à la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). En complément d’un objectif de réduction de moitié de la consommation d’énergie sur le territoire d’ici 2050, la PPE présente les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, en particulier les énergies renouvelables (EnR).
La production d’EnR n’est cependant pas neutre en termes d’impacts environnementaux ; ces impacts touchent notamment la biodiversité, les sols et les paysages.
L’objectif de l’étude, qui couvre l’ensemble des filières de production des EnR (à l’exception de la biomasse et du solaire à concentration), est multiple :
Rapport ADEME :

Dresser un panorama des connaissances actuelles sur les impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages sur l’ensemble de leur cycle de vie, à la fois en termes de résultats mais aussi d’approches et de méthodes ;
Pour les impacts identifiés, réaliser une fiche de synthèse mettant en évidence ses enjeux, mécanismes et méthodes existant (ou non) pour son évaluation ;
Définir des indicateurs permettant d’évaluer les impacts sur la biodiversité, les sols et les paysages d’une installation de production d’énergie renouvelable ;

Identifier les thèmes qui nécessiteraient un développement et/ou un approfondissement des connaissances et/ou des méthodes, afin d’identifier les travaux à engager à la suite de l’étude.
Cette étude apparait ainsi comme une première étape pour identifier les travaux futurs à mener concernant les impacts des EnR sur la biodiversité, les sols et les paysages, se basant sur la bibliographie existante et l’expertise des nombreux acteurs sur le sujet.

http://www.ademe.fr/etat-lart-impacts-energies-renouvelables-biodiversite-sols-paysages-moyens-devaluation-impacts

La Commission a présenté le 3 septembre un plan d’action sur les matières premières critiques, la liste de matières premières critiques de 2020 ainsi qu’une étude prospective sur les matières premières critiques pour les technologies et les secteurs stratégiques à l’horizon 2030 et 2050.

Le plan d’action examine les défis actuels et futurs et propose des mesures visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des pays tiers, à diversifier les sources d’approvisionnement primaires et secondaires ainsi qu’à améliorer l’efficacité des ressources et la circularité tout en favorisant un approvisionnement responsable dans le monde entier. Les actions favoriseront notre transition vers une économie verte et numérique et renforceront la résilience de l’Europe et l’autonomie stratégique dans les technologies clés nécessaires à cette transition. La liste des matières premières critiques a été mise à jour au regard de l’évolution de l’importance économique et des défis liés à l’approvisionnement, sur la base de leur application industrielle. Elle contient 30 matières premières critiques. Le lithium, essentiel pour un passage à l’électromobilité, figure pour la première fois sur la liste

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849

http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1542

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849?locale=fr

Publication d’un décret et d’un arrêté supprimant le dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

Résumé

- Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime les dispositions du code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir du gaz naturel;
- L’arrêté du 21 août 2020, abroge l’arrêté du 3 novembre 2016, fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

---> lien analyse du cabinet Arnaud Gossement et vers le texte du décret

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255701&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/09/01/veille-publication-d-un-decret-et-d-un-arrete-supprimant-le-6260553.html#more

Publication d’un décret et d’un arrêté supprimant le dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

Résumé

- Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime les dispositions du code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir du gaz naturel;
- L’arrêté du 21 août 2020, abroge l’arrêté du 3 novembre 2016, fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

---> lien analyse du cabinet Arnaud Gossement et vers le texte du décret

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255701&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/09/01/veille-publication-d-un-decret-et-d-un-arrete-supprimant-le-6260553.html#more

Publication d’un décret et d’un arrêté supprimant le dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

Résumé

- Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime les dispositions du code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir du gaz naturel;
- L’arrêté du 21 août 2020, abroge l’arrêté du 3 novembre 2016, fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

---> lien analyse du cabinet Arnaud Gossement et vers le texte du décret

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255701&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/09/01/veille-publication-d-un-decret-et-d-un-arrete-supprimant-le-6260553.html#more

Publication d’un décret et d’un arrêté supprimant le dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

Résumé

- Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime les dispositions du code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir du gaz naturel;
- L’arrêté du 21 août 2020, abroge l’arrêté du 3 novembre 2016, fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

---> lien analyse du cabinet Arnaud Gossement et vers le texte du décret

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255701&dateTexte=&categorieLien=id

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Publication d’un décret et d’un arrêté supprimant le dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel

Résumé

- Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime les dispositions du code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir du gaz naturel;
- L’arrêté du 21 août 2020, abroge l’arrêté du 3 novembre 2016, fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

---> lien analyse du cabinet Arnaud Gossement et vers le texte du décret

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255701&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/09/01/veille-publication-d-un-decret-et-d-un-arrete-supprimant-le-6260553.html#more

Consultation publique : Du 19/08/2020 au 09/09/2020 - rubrique 2971

Projet d’arrêté ministériel modifiant les arrêtés du 23 mai 2016 relatifs aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible, et à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

--->>Liens vers la plate-forme de Consultations publiques et les documents

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-modifiant-la-nomenclature-des-a2191.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/e_20-0388_5b_lg_arrete_du_14_d_cembre_2013_consolid_avec_modif_apparentes.pdf

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/e_20-0388_5b_lg_decret_2921-2910_modif_apparentes.pdf

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_20-0388_5b_lg_arrete_modifiant_am_d_du_14_d_cembre_2013-v2.doc

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_20-0388_5b_lg_decret_modif_2921-2910.doc

Consultation publique du 19/08/2020 au 09/09/2020 :

Projets de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

La présente consultation concerne :

- Le projet de décret modifiant les rubriques 2921 (Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation naturelle ou mécanique) et 2910 (Combustion) de la nomenclature des installations classées ;
- Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-modifiant-la-nomenclature-des-a2191.html

Consultation publique : du 19/08/2020 au 09/09/2020
Projet d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux entrepôts de stockage de matières combustibles

Cette consultation est une consultation complémentaire à celle réalisée du 26 juin au 17 juillet 2020, relative au projet d’arrêté ministériel modifiant les prescriptions applicables aux entrepôts de stockage de matières combustibles. Une modification complémentaire de ce texte est en effet nécessaire, comme annoncé lors de la précédente consultation et en cohérence avec la modification des textes relatifs aux liquides inflammables – également mis en consultation du public –, pour renforcer les dispositions relatives aux liquides inflammables et combustibles dans les entrepôts, dans le cadre de la mise en œuvre du plan gouvernemental dit « post Lubrizol ».


--> lien vers la plate-forme des Consultations Publiques et le projet d’arrêté

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-la-reglementation-a2193.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_arrete_modificatif_entrepot_vague_2_vpostconsult.doc

Consultation Publique du 19/08/2020 au 09/09/2020 : Projet d’arrêté complétant l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.


La présente consultation est relative à un projet d’arrêté ministériel qui a pour objet de renforcer, pour les installations classées soumises à autorisation, les prescriptions relatives à la tenue à jour d’un état des matières stockées.
Ce renforcement (également rendu applicable, par un texte mis parallèlement en consultation, aux entrepôts relevant des régimes de l’autorisation mais aussi de l’enregistrement), fait partie de la mise en œuvre du plan gouvernemental dit « post Lubrizol ».

--> liens : vers la plate-forme des Consultations Publiques et vers le projet d’arrêté

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-completant-l-arrete-ministeriel-du-a2195.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_arrete_modificatif_4oct10_vpostconsult.doc

Par une décision du 22 juillet 2020, n°429610, le Conseil d’Etat considère que lorsque le juge est saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation rendue au titre de la police de l’eau, délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, il doit appliquer le régime prévu par cette ordonnance.

---> analyse du cabinet Arnaud Gossement

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/07/27/autorisation-environnementale-precision-sur-l-application-da-6254170.html

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042143100&fastReqId=502111599&fastPos=1

Par une décision du 1er juillet 2020,n°423076, mentionnée aux Tables, le Conseil d’État a indiqué que la circonstance qu’une opération visant à construire des places de stationnement était une composante d’une opération plus vaste, non soumise à évaluation environnementale, ne la dispensait pas d’un examen au cas par cas.

---->Analyse du cabinet Arnaud Gossement

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/07/21/urbanisme-l-evaluation-environnementale-s-applique-a-l-opera-6252908.html#more

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042074689&fastReqId=756319624&fastPos=1

Cette ressource fait partie de la publication "Rapport sur l’état de l’environnement en France en 2020".

Ce focus consacré aux « Ressources naturelles » a pour ambition d’analyser les pressions exercées sur les matières utilisées pour faire fonctionner l’économie française et permettre à ses citoyens de subvenir à leurs besoins.

Dans un premier temps, un regard à l’échelle planétaire est posé. Il montre que les ressources naturelles sont surexploitées et peuvent conduire à des tensions d’approvisionnement à court et moyen termes, en particulier pour certaines ressources stratégiques nécessaires à la transition énergétique.

Le rapport analyse ensuite la situation de la France dans ce contexte. Il met ainsi en évidence que malgré les progrès technologiques qui permettent de produire davantage avec moins de matières premières, malgré le développement du recyclage des déchets, les besoins en matières premières peinent à diminuer. Qui plus est, il s’avère que la France est tributaire des importations pour de multiples ressources : pétrole, gaz, minerais métalliques, terres rares…

Pour illustrer cette analyse, le rapport aborde la consommation de ressources de la société française en se focalisant sur les principales fonctions de vie des ménages : se nourrir, se loger, se déplacer, se divertir, s’équiper, se soigner. Pour chacune sont mises en avant les ressources mobilisées, qu’elles soient importées ou non, les tendances et les fragilités.

http://ree.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/focus_ressources_naturelles_version_complete.pdf

http://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/publications/rapports/edition-2019/article/focus-ressources-naturelles

La nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) pour la période post-2020 est actuellement en cours de négociation au Conseil et au Parlement européens. Pour la décliner au sein des Etats membres les nouveaux règlements PAC de la Commission européenne prévoient que chaque Etat établisse un plan stratégique national qui comprenne :

- un diagnostic de la situation pour évaluer les besoins que la PAC doit satisfaire
- une stratégie d’intervention avec des grandes orientations
- une description des mesures à prendre
- un budget
- une description du système de gouvernance et de coordination.

Ce plan sera adopté par la Commission européenne dont elle évaluera la cohérence et le contenu avant de l’adopter pour la période 2021-2027.


http://www.debatpublic.fr/plan-strategique-national-pac-politique-agricole-commune

http://agriculture.gouv.fr/pac-post-2020-quest-ce-que-le-plan-strategique-national

Consultation publique du 26/06/2020 au 17/07/2020 : Projet de décret et projet d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux établissements Seveso


Les projets de textes qui ont été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 19 juin sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 26 juin 2020 jusqu’au 17 juillet 2020.
Contexte et objectifs :

Le 26 septembre dernier, un incendie de grande ampleur s’est déclaré sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol à Rouen. Suite à cet accident, plusieurs missions ont été lancées afin de tirer le retour d’expérience de cet événement. Un premier plan d’action a été rendu public par la Ministre de la Transition écologique et solidaire le 11 février 2020. La mise en œuvre de ce plan se fera en plusieurs étapes. Les projets de textes faisant l’objet de cette consultation constituent le volet « Seveso » du plan d’action gouvernemental. Outre la mise en œuvre de ce plan, les projets de textes précisent la transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ».

Ainsi, ce « volet Seveso » se compose de deux textes :

- Un décret en Conseil d’Etat, qui intègre certaines dispositions du plan gouvernemental, et qui assure aussi une transposition plus précise de la directive Seveso 3 ;
- Une modification de l’arrêté ministériel relatif aux établissements Seveso, qui accompagne ce décret, et ajoute également des dispositions issues du plan gouvernemental.

Ces deux projets de textes sont liés dans la mesure où leur champ d’application concerne les établissements relevant du statut Seveso et où certaines nouvelles dispositions introduites par le décret se répercutent dans l’arrêté ministériel.

Le projet de décret applicable aux établissements Seveso clarifie les conditions d’entrée en vigueur de différentes dispositions issues de la directive Seveso 3, ainsi que diverses dispositions dont la transcription dans les textes réglementaires pouvait manquer de clarté.

Ainsi, le projet de décret précise notamment :

le traitement administratif des différentes modifications pouvant intervenir dans un établissement Seveso,
les obligations d’échange d’informations et de coopération entre établissements Seveso voisins et avec les activités à proximité,
les catégories d’information tenues à la disposition du public,
la manière dont doivent être conçus les programmes d’inspection des établissements Seveso,
les objectifs des plans d’opération interne (POI) ;
que les POI sont rendus obligatoires pour les sites Seveso seuil bas à partir du 1er janvier 2023.

Le projet de décret complète aussi le contenu du rapport post-accident et modifie certaines rubriques de la série 4000 de la nomenclature des ICPE afin de clarifier leur applicabilité dans des cas particuliers.

Par ailleurs, des dispositions complémentaires sont introduites afin de répondre aux problématiques soulevées par l’incendie de septembre 2019. Ainsi, le réexamen quinquennal des études de dangers doit s’accompagner d’un recensement des technologies éprouvées et adaptées à un coût économiquement acceptable permettant une amélioration significative de la maîtrise des risques. Les fréquences minimales d’exercices des plans d’opération interne (POI) sont renforcées, de même que les pouvoirs du préfet dans le cas d’une installation faisant une déclaration d’antériorité.

Le projet d’arrêté applicable aux établissements Seveso introduit des dispositions supplémentaires issues du retour d’expérience de l’accident du 26 septembre 2019 ; en particulier :

- il détaille le contenu des plans d’opération interne (POI) en ce qui concerne les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur, et les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements et analyses environnementaux en cas d’accident ;

L’étude de dangers doit mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie :

- l’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments des rapports de l’assureur portant sur les mesures de prévention et de maîtrise des risques (cette dernière disposition ayant fait l’objet d’une proposition dans le rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale).
- le personnel, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoit une formation sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/e_arrete_seveso_3_v_consultation_public_postcsprt.doc

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/e_decret_seveso_3_v_consultation_public_post_csprt.docx

L’UNICEM, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, publie un guide consacré à la séquence ERC, pour « Éviter, réduire, compenser », appliquée aux industries de carrières. Préfacé par Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, ce guide vient concrétiser une démarche inédite.

Intégrer l’environnement en amont de tout projet industriel

Cet ouvrage représente la première déclinaison sectorielle des lignes directrices ERC à un secteur d’activité, celui des industries extractives. La séquence ERC pour « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’intégrer, dès la conception d’un projet industriel ou d’aménagement, la prise en compte de ses répercussions sur l’environnement.

Structuré en six grandes parties, ce guide :
● Rappelle de manière synthétique la réglementation relative à la séquence ERC et son application aux industries de carrières au regard de leurs spécificités ;
● Donne des recommandations sur l’application de la séquence ERC dans le cadre de la conduite d’un projet de carrière, notamment la transcription de l’application de cette séquence dans le dossier d’étude d’impact ;
● Présente une liste non exhaustive d’exemples de mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui peuvent être mis en œuvre

Il permet à tous les acteurs de partager un référentiel commun qui doit désormais guider la profession dans l’appréhension des enjeux de protection et du développement de la biodiversité avec une prise en compte des impacts proportionnée aux enjeux du projet dans son territoire.

http://www.unicem.fr/2020/06/22/eviter-reduire-compenser-un-guide-de-reference-pour-proteger-la-biodiversite/

http://www.unicem.fr/wp-content/uploads/guide-erc-carrieres-2020-pages.pdf


La Consultation du projet pour Nouvelle Entrée Ouest de Saint Denis sera bientôt en consultation sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public.

Le projet NEO est mené sous une maitrise d’ouvrage partagée entre la Région Réunion, La CINOR (EPCI), la commune de Saint-Denis et fait l’objet d’un cofinancement de l’Etat.

Il prévoit le réaménagement d’une zone comprise entre la sortie de la Nouvelle Route du Littoral en rive gauche de la rivière Saint-Denis et l’actuelle gare routière à l’Est.

Le projet concilie des objectifs d’aménagements urbains en lien avec le déploiement des transports en commun et des enjeux de fluidité et de sécurité du trafic.
Il n’a toutefois pas vocation à résoudre l’ensemble des problématiques de trafic notamment sur le Boulevard Lancastel à l’Est du site.

Le projet intervient dans le contexte de réalisation d’infrastructures de transports en commun par la Région (Run Rail puis RRTG) et la CINOR (tramway TAO).

ci-joints : liens vers la CNDP et la présentation du Projet

http://www.debatpublic.fr/neo-nouvelle-entree-ouest-saint-denis

http://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/presentation-synthetique-du-projet-neo.pdf

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, ont présenté une ordonnance relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Des mesures transitoires sont cependant prévues pour les SCOT en cours d’élaboration ou de révision pour appliquer ces simplifications par anticipation.


L’ordonnance prévoit cinq évolutions dans la hiérarchie de normes applicables aux documents d’urbanisme :

- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) se voit conforté dans son rôle de document devant intégrer les enjeux de toutes les politiques sectorielles ayant une incidence en urbanisme. Si un territoire est couvert par un SCOT, c’est ce SCOT qui doit être compatible avec les différents documents sectoriels et non le plan local d’urbanisme (PLU). L’élaboration du PLU s’en trouve simplifiée ;

- quatre documents de planification sectoriels ne sont désormais plus opposables aux SCOT, PLU (y compris PLU intercommunaux) et cartes communales ;

- le lien juridique dit de « prise en compte » d’un document sectoriel est remplacé par le lien juridique de compatibilité avec ce document. Cela permet de ne conserver qu’un seul type de lien juridique et donc de clarifier la portée de ce qui doit être intégré dans un document d’urbanisme. Les programmes d’équipement et les objectifs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne voient pas leur lien de prise en compte modifié ;

- les délais pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec les documents de planification sectoriels se trouvent unifiés. Les collectivités devront examiner tous les trois ans la nécessité de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec l’ensemble des documents sectoriels qui ont évolué pendant ces trois ans. Auparavant ce processus devait être répété chaque fois qu’un nouveau document sectoriel entrait en vigueur ou était modifié, ce qui multipliait le nombre des procédures nécessaires ;

- la note d’enjeux est introduite. Elle consacre une pratique existante qui permet aux collectivités élaborant des documents d’urbanisme de solliciter du représentant de l’Etat dans le département un exposé stratégique faisant état des enjeux qu’il identifie sur leur territoire et que le document d’urbanisme est appelé à traduire. Cela permettra d’accompagner et de faciliter l’élaboration des documents d’urbanisme et le dialogue entre la collectivité et l’État.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007747&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-06-17/rationalisation-de-la-hierarchie-des-normes-applicable-aux-d

Du 12/06/2020 au 04/07/2020 :

La consultation publique sur le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est prise en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ne sont concernés par la présente consultation que les articles 7 et 8. Cependant, dans un souci de clarté, l’ensemble du projet de décret est mis à disposition du public dans le cadre de cette consultation.

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage) prévoit de nombreux textes d’application. Dans ce cadre, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vise à :
• Mettre en place les exigences de caractérisation et de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP).
• Élargir aux associations l’activité de collecte ou de transport de déchets.
• Mettre en cohérence le code général des collectivités locales avec les évolutions du code de l’environnement prises en application de la loi Antigaspillage.
• Prévoir les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant la traçabilité des déchets (hors déchets radioactifs pour lequel le décret ne modifie pas le droit actuel), le tri et la valorisation des biodéchets, les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets et le co-compostage des boues et digestats de boues d’épuration.
Plus particulièrement :

L’article 1er complète l’encadrement réglementaire des déchets contaminés aux polluants organiques persistants, de façon à mettre en œuvre le règlement POP, en cohérence avec l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement.

L’article 2 prévoit un registre des déchets dématérialisé pour les installations de stockage et d’incinération, les déchets dangereux et les déchets POP. Il prévoit également la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux. Enfin, il encadre les modalités de déclaration, par les éco-organismes en charge d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), des déchets exportés.

L’article 3 élargit l’activité de collecte ou de transport de déchet aux associations.
L’article 4 met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les évolutions du code de l’environnement.

L’article 5 met à jour et complète les définitions prévues par le code général des collectivités territoriales vis-à-vis des évolutions du code de l’environnement.

L’article 6 précise ou met à jour les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.

L’article 7 prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets et les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets.

L’article 8 prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant le co-compostage des boues et digestats de boues d’épuration.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-tracabilite-collecte-et-transport-a2153.html

Ci-jointe la liste du 10 mars 2020 des inspecteurs de l’environnement disposant des attributions relatives aux ICPE, qui font l’objet de mutations, de nominations ou de retraits de fonction dans les DREAL.

Arrêté du 10 mars 2020 portant commissionnement, modification du ressort territorial et cessation de fonction d’inspecteurs de l’environnement disposant des attributions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées au 2° du II de l’article L.172-1 du code de l’environnement.

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031259/TREP2006095A_extrait.pdf

Par un avis du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de réactivation des Plans d’occupation des sols (POS) en cas d’annulation d’un document d’urbanisme. Analyse du Cabinet Gossement.

En résumé :

-L’annulation d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur pendant un délai de 24 mois (art. L. 174-6 du code de l’urbanisme) ;
- Ce délai de 24 mois ne commence à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi ELAN, soit à compter du 25 novembre 2018 pour les POS remis en vigueur antérieurement à cette date.

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/05/07/urbanisme-l-annulation-du-document-d-urbanisme-et-le-pos-une-6236582.html


Le Code de l’environnement a prévu la planification des principales actions à engager pour une amélioration de la qualité de l’air. Il prévoit l’élaboration des Plans de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) pour toute agglomération de plus de 250 000 habitants, et autres zones du pays où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être).
Ces plans ont été instaurés en 1996 par la loi LAURE ou dite loi Le Page.

Le code de l’environnement est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa de l’article R. 222-14, après le mot : « plan », sont insérés les mots ***: « , afin que la période de dépassement soit la plus courte possible, » ;

Article R. 222-14 :
Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l’air.

Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air dans le périmètre du plan*** ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l’air existante.

Ils organisent le suivi de l’ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l’air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l’air.


- Le dernier alinéa de l’article R. 222-16 est complété par les mots ** « le plus court possible ».

Article R222-16 :
Pour chaque polluant mentionné à l’article R. 221-1, le plan de protection de l’atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur de l’agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.

Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d’un ou plusieurs polluants dans l’agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu’ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l’agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d’un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.

A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation**.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041828820&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006188735&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200429

Par une décision du 3 avril 2020, appliquant les dispositions de la loi Littoral, le Conseil d’Etat a considéré que le simple agrandissement d’une habitation existante n’est pas constitutif d’une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral.

Trois permis de construire pour des projets situés sur le territoire de l’Ile-de-Batz ont été contestés par le propriétaire d’un terrain situé à proximité.

Le contentieux a fait l’objet d’une procédure très longue. Le Conseil d’Etat a déjà rendu une première décision sur celui-ci, le 28 avril 2017 (Cf. Notre commentaire de cette décision).

Elle présentait déjà un intérêt, pour l’appréciation de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme.

Il y avait été précisé que le requérant n’est pas tenu d’habiter ou d’exploiter le terrain situé à proximité du projet contesté dont il est propriétaire pour que son recours en annulation soit jugé recevable. Toutefois, la seule proximité de ce terrain avec le projet n’est pas suffisante en elle-même pour caractériser son intérêt à agir. Il doit fournir la preuve que le projet porte une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien.

La décision intervenue le 3 avril 2020 s’inscrit dans la continuité de ces éléments. Elle apporte également une précision notable sur la notion d’urbanisation, dans le cadre de l’application de la loi Littoral.

Analyse du Cabinet Arnaud Gossement

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/04/20/loi-littoral-l-agrandissement-d-une-construction-existante-n-6231558.html#more

Suite au confinement national pour le COVID-19, ATDx vous informe que notre activité se poursuit. L’ensemble du personnel est passé en télétravail. Vous pouvez donc continuer à nous joindre sur nos téléphones mobiles professionnels ou sur nos adresses de messagerie.

Consultation publique du 19/02 au 10/03/2020 : portant sur quatre projets d’arrêtés ministériels, trois portant sur la modification d’arrêtés existants et le quatrième portant sur un nouvel arrêté pris en application des dispositions prévues par l’article R. 181-32 du code de l’environnement pour protéger les enjeux de circulation aérienne.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-arretes-portant-modification-de-la-a2138.html

Suite à l’annulation du décret relatif à l’autorité environnementale qui confiait aux préfets de région la compétence d’autorité environnementale (avis et examen au cas par cas) pour un certain nombre de projets, aux côtés de la formation nationale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (AE du CGEDD) et des Missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe),en décembre 2017 par le conseil d’état, un nouveau projet est en consultation publique jusqu’au 28/02/2020.

Ce projet de décret confie aux MRAE la responsabilité de rendre les avis sur les projets ne relevant pas d’une autorité environnementale nationale (ministre chargé de l’environnement ou AE CGEDD). Les préfets de région demeurent compétents pour prendre les décisions de cas par cas sur ces projets.

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-reforme-de-l-autorite-a2130.html

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ae_rappel_ae_et_cas_par_cas_v23012020_consultations.pdf

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ae_rappel_ae_et_cas_par_cas_v23012020_consultations.pdf

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_ae_fiche_presentation_consultation_public_fevrier_2020.pdf

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_decret_ae_consultation_du_public_fevrier_2020.pdf

Contournement routier Nord de Nîmes (30):

Une nouvelle enquête publique devrait se dérouler en 2022 avec des premiers travaux prévus à l’horizon 2025.

Une table ronde avec l’ensemble des partenaires pour mettre en place l’ensemble des financement est souhaité par le Conseil départemental du Gard.

Source : ObjectifGard :


Lien : https://www.objectifgard.com/2021/01/12/fait-du-jour-au-departement-dernier-budget-avant-les-elections/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Au_Dpartement_dernier_budget_avant_les_lections&utm_medium=email

http://www.objectifgard.com/2021/01/12/fait-du-jour-au-departement-dernier-budget-avant-les-elections/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Au_Dpartement_dernier_budget_avant_les_lections&utm_medium=email

A toutes fins utiles, ce site permet de télécharger des rapports officiels contenant des données chiffrées sur les émissions de GES et de polluants de l’air, par secteur d’activité (ex : carrière, déchet, énergie, transport). Utile pour donner des ordres de grandeur dans les études d’impacts.



http://www.citepa.org/fr/secten/

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22/8/2022Citepa_Rapport-Secten-2022_Industrie_v1.0.pdf


Notice : Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d’emballages ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personne responsable de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent soit mettre en place un système individuel agrée soit adhérer à un éco-organisme titulaire d’un agrément. Le présent arrêté délivre un agrément à l’éco-organisme ADELPHE jusqu’au 31 décembre 2023.

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793828


La Commission propose un ensemble complet d’actions pour garantir l’accès de l’UE à un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable en matières premières essentielles. Les matières premières essentielles sont indispensables pour un large éventail de secteurs stratégiques, y compris l’industrie carboneutre, l’industrie numérique, l’aérospatiale et les secteurs de la défense.

Alors que la demande de matières premières critiques devrait augmenter considérablement, l’Europe dépend fortement des importations, souvent de fournisseurs de pays tiers quasi monopolistiques. L’UE doit atténuer les risques pour les chaînes d’approvisionnement liés à ces dépendances stratégiques afin de renforcer sa résilience économique, comme en témoignent les pénuries survenues à la suite de la COVID-19 et de la crise énergétique qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cela peut mettre en péril les efforts de l’UE pour atteindre ses objectifs climatiques et numériques.

Le règlement et la communication sur les matières premières critiques adoptés aujourd’hui tirent parti des forces et des opportunités du marché unique et des partenariats externes de l’UE pour diversifier et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement de matières premières critiques de l’UE. Le Plan sur les matières premières critiques (The Critical Raw Material Act) améliore également la capacité de l’UE à surveiller et à atténuer les risques de perturbations et améliore la circularité et la durabilité.
« Ce Plan nous rapprochera de nos ambitions climatiques. Il améliorera considérablement le raffinage, la transformation et le recyclage des matières premières essentielles ici en Europe. Les matières premières sont essentielles à la fabrication de technologies clés pour notre double transition, comme la production d’énergie éolienne, le stockage de l’hydrogène ou les batteries. Et nous renforçons notre coopération avec des partenaires commerciaux fiables à l’échelle mondiale afin de réduire la dépendance actuelle de l’UE à l’égard d’un seul ou de quelques pays. Il est dans notre intérêt mutuel d’accroître la production de manière durable tout en assurant le plus haut niveau de diversification des chaînes d’approvisionnement pour nos entreprises européennes. »
Avec la réforme de la conception du marché de l’électricité et la Net Zero Industry Act, les mesures d’aujourd’hui sur les matières premières critiques créent un environnement réglementaire favorable pour les industries à zéro émission et la compétitivité de l’industrie européenne, comme annoncé dans le Plan industriel du Pacte vert.



Mesures internes

Le Plan sur les matières premières critiques (The Critical Raw Material Act) dotera l’UE des outils nécessaires pour garantir l’accès de l’UE à un approvisionnement sûr et durable de matières premières critiques, principalement par :
Établissement des priorités d’action claires : outre une liste actualisée de matières premières critiques, l’Acte identifie une liste de matières premières stratégiques, qui sont cruciales pour les technologies importantes pour les ambitions vertes et numériques de l’Europe et pour les applications dans les domaines de la défense et de l’espace, tout en étant exposé à des risques d’approvisionnement potentiels à l’avenir. Le règlement intègre les listes de matières premières critiques et stratégiques dans le droit de l’UE. Le règlement établit des critères clairs pour les capacités nationales le long de la chaîne d’approvisionnement stratégique en matières premières et pour diversifier l’approvisionnement de l’UE d’ici 2030 :
- Au moins 10% de la consommation annuelle de l’UE pour l’extraction,
- 40% au moins de la consommation annuelle de l’UE pour la transformation,
- Au moins 15% de la consommation annuelle de l’UE pour le recyclage,
- Pas plus de 65 % de la consommation annuelle de l’Union de chaque matière première stratégique à n’importe quel stade pertinent de la transformation à partir d’un seul pays tiers.
Créer des chaînes d’approvisionnement sûres et résilientes en matières premières essentielles pour l’UE : l’Acte réduira la charge administrative et simplifiera les procédures de délivrance de permis pour les projets de matières premières critiques dans l’UE. De plus, certains projets stratégiques bénéficieront d’un soutien pour l’accès au financement et de délais de délivrance de permis plus courts (24 mois pour les permis d’extraction et 12 mois pour les permis de traitement et de recyclage). Les États membres devront également élaborer des programmes nationaux d’exploration des ressources géologiques.

Veiller à ce que l’UE puisse atténuer les risques liés à l’approvisionnement : Pour assurer la résilience des chaînes d’approvisionnement, la loi prévoit le suivi des chaînes d’approvisionnement critiques en matières premières et la coordination des stocks stratégiques de matières premières entre les États membres. Certaines grandes entreprises devront effectuer un audit de leurs chaînes d’approvisionnement stratégiques en matières premières, comprenant un test de résistance au niveau de l’entreprise.

Investir dans la recherche, l’innovation et les compétences - La Commission renforcera l’adoption et le déploiement de technologies révolutionnaires dans les matières premières essentielles. En outre, la mise en place d’un partenariat de compétences à grande échelle sur les matières premières critiques et d’une académie des matières premières permettra de promouvoir les compétences pertinentes pour la main-d’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques. À l’externe, la passerelle mondiale servira de véhicule pour aider les pays partenaires à développer leurs propres capacités d’extraction et de transformation, y compris le développement des compétences.

Protéger l’environnement en améliorant la circularité et la durabilité des matières premières critiques : l’amélioration de la sécurité et de l’abordabilité des approvisionnements en matières premières critiques doit aller de pair avec des efforts accrus pour atténuer les impacts négatifs, tant au sein de l’UE que dans les pays tiers en ce qui concerne les droits du travail, les droits de l’homme et la protection de l’environnement. Les efforts visant à améliorer le développement durable des chaînes de valeur des matières premières essentielles contribueront également à promouvoir le développement économique dans les pays tiers ainsi que la gouvernance durable, les droits de l’homme, la résolution des conflits et la stabilité régionale.

Les États membres devront adopter et mettre en œuvre des mesures nationales visant à améliorer la collecte des déchets riches en matières premières critiques et à assurer leur recyclage en matières premières critiques secondaires. Les États membres et les opérateurs privés devront étudier le potentiel de récupération des matières premières critiques à partir des déchets d’extraction dans les activités minières actuelles, mais aussi à partir des sites historiques de déchets miniers. Les produits contenant des aimants permanents devront satisfaire aux exigences de circularité et fournir des renseignements sur la recyclabilité et le contenu recyclé.

Engagement international

Diversifier les importations de l’Union de matières premières essentielles : l’UE ne sera jamais autosuffisante en fournissant ces matières premières et continuera de dépendre des importations pour la majeure partie de sa consommation. Le commerce international est donc essentiel pour soutenir la production mondiale et assurer la diversification de l’offre. L’UE devra renforcer son engagement mondial avec des partenaires fiables pour développer et diversifier les investissements et promouvoir la stabilité du commerce international et renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs. En particulier, l’UE recherchera des partenariats mutuellement bénéfiques avec les marchés émergents et les économies en développement, notamment dans le cadre de sa stratégie Global Gateway.

L’UE intensifiera ses actions commerciales, notamment en établissant un Club des matières premières critiques pour tous les pays aux vues similaires désireux de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales, en renforçant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)élargir son réseau d’accords de facilitation des investissements durables et d’accords de libre-échange et insister davantage sur l’application de la loi pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Elle développera davantage les partenariats stratégiques : l’UE travaillera avec des partenaires fiables pour promouvoir leur propre développement économique de manière durable par la création de chaînes de valeur dans leurs propres pays, tout en promouvant la sécurité, des chaînes de valeur résilientes, abordables et suffisamment diversifiées pour l’UE.

Prochaines étapes

Le règlement proposé sera examiné et approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne avant son adoption et son entrée en vigueur.

Arrière-plan
Cette initiative comprend un règlement et une communication. Le règlement établit un cadre réglementaire pour soutenir le développement des capacités nationales et renforcer la durabilité et la circularité des chaînes d’approvisionnement en matières premières essentielles dans l’UE. La communication propose des mesures pour soutenir la diversification des chaînes d’approvisionnement par le biais de nouveaux partenariats internationaux de soutien mutuel. L’accent est également mis sur la maximisation de la contribution des accords commerciaux de l’UE, en complète complémentarité avec la stratégie Global Gateway.

Le Plan sur les matières premières critiques (The Critical Raw Material Act)a été annoncée par la Présidente von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union en 2022, où elle a appelé à aborder la dépendance de l’UE à l’égard des matières premières critiques importées en diversifiant et en assurant un approvisionnement national et durable de matières premières critiques. Il répond à la déclaration de Versailles de 2022 adoptée par le Conseil européen qui a souligné l’importance stratégique des matières premières critiques pour garantir l’autonomie stratégique de l’Union et la souveraineté européenne. Il répond également aux conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et à la résolution du Parlement européen de novembre 2021 sur une stratégie européenne des matières premières critiques.

Les mesures s’appuient sur l’évaluation de la criticité de 2023, le rapport prévisionnel axé sur les technologies stratégiques et les mesures prises dans le cadre du Plan d’action 2020 sur les matières premières critiques. La proposition d’aujourd’hui s’appuie sur les travaux scientifiques du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission. Parallèlement à l’étude prospective du CCR, le CCR a également remanié le système d’information sur les matières premières qui fournit des connaissances sur les matières premières, tant primaires (extraites/récoltées) que secondaires, par exemple du recyclage. L’outil fournit des informations sur des matériaux spécifiques, des pays, ainsi que pour différents secteurs et technologies et comprend des analyses de l’offre et de la demande, actuelle et future.

Le Plan sur les matières premières critiques (The Critical Raw Material Act)est présentée parallèlement à la loi européenne sur la carboneutralité, qui vise à intensifier la fabrication par l’UE de technologies clés neutres en carbone ou « carboneutres » pour garantir la sécurité, des chaînes d’approvisionnement durables et compétitives en énergie propre en vue d’atteindre les ambitions de l’UE en matière de climat et d’énergie.


http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_1661

http://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en

Aérodromes et plans en matière de bruit (PEB ; PPBNE) : quand faut-il une évaluation environnementale ?

Jeudi dernier, le Conseil d’Etat a rendu une décision intéressante en matière de plans en matière de recours obligatoire, ou non, aux évaluations environnementales préalables aux abords des aérodromes.

Sont soumis à la base à évaluation environnementale les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (art. 3 de la directive du 27 juin 2001).

Le Conseil d’Etat opère une distinction :

- s’agissant des Plans de prévention du bruit dans l’environnement (art. L. 572-6 du code de l’environnement), il y a exclusion de cette obligation
- s’agissant des plans d’exposition au bruit des aérodromes (art. L. 112-6 du code de l’urbanisme), il y a :
+ application en droit national d’une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE, s’agissant des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du CGI (et ce au regard des modalités de consultation de l’ACNUSA, laquelle se voit au passage confirmer qu’elle « remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l’article 6 de la directive 2001/42/CE »)
+ non obligation d’évaluation environnementale s’agissant des autres aérodromes (là encore via les procédures ACNUSA)


ci-joint lien vers le blog Landot avocats

http://transitions.landot-avocats.net/2021/10/30/aerodromes-et-plans-en-matiere-de-bruit-peb-ppbne-quand-faut-il-une-evaluation-environnementale/

Analyse du cabinet Enckell



Responsabilité élargie des producteurs de #déchets du #bâtiment : le calendrier se précise et confirme le vide juridique entre :

- la date d’entrée en vigueur "juridique" de la REP, fixée au 1er janvier 2022,

- et son entrée en vigueur opérationnelle, qui interviendra de façon certaine bien plus tard.

1/ Le Ministère de la Transition écologique vient d’engager le 23 novembre 2021, auprès des acteurs intéressés, la phase de consultation restreinte des projets de décret et de cahier des charges de la filière REP bâtiment.

2/ Les parties prenantes ont jusqu’au 8 décembre pour faire part de leurs commentaires.

3/ La consultation publique obligatoire sur le cahier des charges pourra ensuite se tenir (3 à 4 semaines).

4/ De sorte que la publication au Journal Officiel (JO) n’interviendra pas avant janvier 2022.

5/ Les éco-organismes candidats connaitront alors les règles définitives et pourront élaborer leurs dossiers de demande d’agrément accompagnés des documents techniques juridiques (barèmes, contrats d’adhésion, contrat de référencement et de soutien financier, marchés de service...). Ce qui prendra plusieurs semaines/mois à compter de la publication des textes au JO.

6/ A compter de la réception des candidatures (délai indéterminé car aucune règle), le Ministère aura ensuite six mois pour se prononcer (art R 541-87 Code env).

7/ Une fois agrées, le ou les éco-organismes pourront passer les contrats avec les professionnels du déchets (guichet ouvert ou marché de service avec, dans ce dernier cas, de possibles allotissements avec appel d’offre et mise en concurrence) fixant les règles à respecter de part et d’autre (montant du soutien, modalités de la collecte, tri, reporting, soutien aux collectivités territoriales ...).

8/ C’est seulement à compter de cette date que le dispositif sera alors pleinement opérationnel, notamment les soutiens financiers

(voir en ce sens le CP du Ministère : https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-precise-modalites-mise-en-œuvre-nouvelle-filiere-responsabilite-elargie-des)

Ainsi, le maintien dans le projet de décret d’une date de démarrage de la filière au 1er janvier 2022 interroge.

S’agit-il d’une mesure d’affichage ?

Le Ministère de l’environnement attend-il des metteurs en marché qu’ils mettent en place des systèmes individuels en urgence pour combler les quelques mois de carence ?

Les producteurs de déchets qui répondent aux conditions de la loi et du décret (tri...) pourront-ils prétendre à une gestion ou un traitement sans frais de leurs déchets ? Dans ce cas, qui paiera ?

Les collectivités territoriales devront-elles continuer à réceptionner sans contrepartie des déchets du bâtiment dans les déchetteries publiques ?

Les éco-organismes en préfiguration devront-ils pallier à cette situation via une application rétroactive de la REP par rapport à leur date d’agrément ?

En pratique, si une certaine rétroactivité peut-être envisageable, elle implique d’assortir au dispositif déjà fort complexe de la REP Bâtiment des modalités supplémentaires. Ce qui dépend du reste exclusivement du volontariat des metteurs en marché, dans la mesure ou ils ne sont pas responsables de ce calendrier.

Il est compréhensible que l’ambition de la REP bâtiment implique un délai supplémentaire préalable à sa mise en œuvre; ce que les acteurs intéressés ont du reste demandé depuis l’adoption de la loi AGEC fixant cette date ambitieuse du 1er janvier 2022.

Il est cependant important que chacun comprenne les modalités et les conséquences de ce délai supplémentaire qui, en l’état des derniers projets en consultation, ne semble pas clairement assumé.

A lire les documents en consultation restreinte :

1/ Le projet de décret de la REP bâtiment projet décret.pdf

2/ Le projet de cahier des charges de la REP bâtiment Projet CDC REP.pdf

http://www.enckell-avocats.com/archive/2021/11/24/responsabilite-elargie-des-producteurs-des-dechets-du-batime-6351106.html

http://www.enckell-avocats.com/media/00/02/4264934176.pdf

http://www.enckell-avocats.com/media/01/01/522694878.pdf

Analyse du cabinet Landot :

Le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement).

Une telle vocation conduit naturellement le juge administratif à faire prévaloir une interprétation in concreto, d’une part, et un critère de finalité, d’autre part.

Déjà en 2016, le Conseil d’Etat avait rendu une décision importante sur ce point qui :

- outre qu’elle précisait qu’une même zone peut regrouper l’ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu’il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié.
- imposait, surtout, de prendre en compte la réalité des risques au jour de ses actes, « à titre préventif », notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Il avait été posé en l’espèce que, lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.

Source : CE, 6 avril 2016, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie c/ M. et autres, n°s 386000 386001, rec. T. p. 987. Voir l’article que nous avions alors rédigé : Les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont un peu moins imprévisibles

Au total, de cette approche in concreto et de ce critère de finalité, résulte un certain pragmatisme.

Dans une nouvelle affaire, le juge avait à trancher le point de savoir si en ce domaine des PPRI, le préfet doit, ou non, tenir compte des installations édifiées irrégulièrement.

Logiquement, le Conseil d’Etat a tranché dans le sens du pragmatisme : le préfet doit donc dans un PPRI tenir compte de l’existant en pratique, au delà de l’existant en droit.

Le Conseil d’Etat en déduit donc que « l’autorité en charge de l’élaboration d’un PPRI ne peut légalement s’abstenir de tenir compte, lors de l’élaboration de ce document, de la modification de l’altimétrie de terrains résultant d’une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci a eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présente, à ce seul titre, un caractère précaire dans l’attente d’une éventuelle régularisation, dont elle n’exclut pas la possibilité.»

Source : Conseil d’État, 24 novembre 2021, n° 436071, à mentionner aux tables du recueil Lebon.

Lire les intéressantes conclusions de M. Stéphane HOYNCK, rapporteur public :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-11-24/436071

http://transitions.landot-avocats.net/2021/12/07/ppri-le-prefet-doit-il-tenir-compte-des-installations-edifiees-irregulierement/